Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 janvier 2026, n° 2600356
TA Lyon 30 janvier 2024
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TA Grenoble
Rejet 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les dispositions légales applicables et justifie la prolongation de l'assignation, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des modalités de pointage

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé que les conditions de pointage étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte à son droit de visite

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi que les modalités de pointage entraveraient son droit de visite.

  • Rejeté
    Excessivité des obligations de pointage

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé que les modalités de pointage étaient excessives ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600356
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600356
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 30 janvier 2026, n° 2600356