Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé de 45 jours son assignation à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de modifier les modalités de l’assignation à résidence, en réduisant notamment le nombre de pointage hebdomadaire ainsi que l’horaire au commissariat de Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures, au cours de laquelle le rapport de Mme Galtier a été lu, en l’absence des parties ou de leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 23 mai 2002, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 12 décembre 2017. Il a été ensuite muni, en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, d’un titre de séjour valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. Le 29 novembre 2021, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 mai 2023, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2024, confirmé en appel par une ordonnance du 17 avril 2025.
Par un arrêté du 10 août 2025, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine, le lundi, mardi et jeudi, à 8 heures au commissariat de Vienne, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation prise à son encontre. Par l’arrêté contesté du 6 janvier 2026, la préfète de l’Isère a prolongé son assignation à résidence d’une nouvelle durée de 45 jours, sans modifier les modalités du pointage, au motif qu’il n’a pas été possible de procéder à son éloignement dans les 45 jours initialement prévus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et indique qu’il n’a pas été possible de procéder à l’éloignement du requérant dans les 45 jours initialement prévus. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard de son objet qui ne vise qu’à prolonger une assignation à résidence prononcée par un précédent arrêté du 10 août 2025 devenu définitif, et la préfète n’est, au demeurant, pas tenue de motiver spécifiquement pour quelles raisons pratiques cet éloignement n’a pas été rendu possible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1°/ Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2°/ Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3°/ Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
M. B…, qui réside à Pont-Evêque, soutient que les obligations et l’horaire de pointage sont excessifs dans la mesure où, bien que la distance soit modeste, les modalités de déplacement dans la ville de Vienne lui occasionnent un stress important pour satisfaire à ces obligations. Toutefois, par les arguments qu’il invoque, et alors que son obligation de pointage est de trois jours par semaine à une distance de 3 km de son domicile, M. B… n’établit pas que ces conditions, dont il n’a pas jusqu’à présent sollicité l’aménagement auprès de l’autorité administrative compétente, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en ce qu’il fait obstacle à ce qu’il puisse voir son enfant qui réside à Lyon, et alors qu’il a engagé une procédure auprès du juge aux affaires familiales afin d’organiser la garde partagée de sa fille A… avec son ex-concubine, le requérant n’établit cependant pas que les mesures de surveillance fixées à trois jours par semaine à Vienne feraient obstacle à son droit de visite, alors que, en tout état de cause, il n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. GALTIER
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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