Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2403912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les articles 7 et 9 de la décision n°1/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 1/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Clemang, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 30 août 2005 à Saint-Vallier (71), qui a quitté le territoire français pour la Turquie en 2013, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 août 2022. Le 3 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par une décision du 18 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : « Les membres de la famille d’un travailleur turc appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre, qui ont été autorisés à le rejoindre : / – ont le droit de répondre – sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté – à toute offre d’emploi lorsqu’ils y résident régulièrement depuis trois ans au moins ; / – y bénéficient du libre accès à toute activité salariée de leur choix lorsqu’ils y résident régulièrement depuis cinq ans au moins. / Les enfants des travailleurs turcs ayant accompli une formation professionnelle dans le pays d’accueil pourront, indépendamment de leur durée de résidence dans cet État membre, à condition qu’un des parents ait légalement exercé un emploi dans l’État membre intéressé depuis trois ans au moins, répondre dans ledit État membre à toute offre d’emploi ». Aux termes de l’article 9 de cette même décision : « Les enfants turcs, résidant régulièrement dans un État membre de la Communauté avec leurs parents, qui y sont ou y ont été régulièrement employés, seront admis dans cet État membre aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle sur la base des mêmes qualifications pour l’admission, quant à la formation requise, que les enfants des ressortissants de cet État membre. Ils peuvent bénéficier, dans cet État membre, des avantages prévus dans ce domaine par la législation nationale ». Ces stipulations doivent être interprétées en ce sens qu’un membre de la famille d’un travailleur turc peut invoquer, dans l’État membre d’accueil, les droits qui résultent de ces stipulations, dès lors que toutes les autres conditions prévues par celles-ci sont remplies.
M. A… soutient qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour pour poursuivre sa formation professionnelle, dès lors qu’il répond aux conditions posées par les stipulations précitées de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980.
Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre du refus de séjour en litige, des stipulations des articles 7 et 9 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement juridique et qu’il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet aurait examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement. En tout état de cause, M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des stipulations des articles 7 et 9 de cette décision du 19 septembre 1980, lesquelles régissent l’accès à l’emploi des enfants de travailleurs turcs résidant régulièrement sur le territoire avec leurs parents. Par suite, le moyen soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 7 et 9 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né en France en 2005. Toutefois, il a quitté le territoire national alors qu’il était âgé de huit ans et n’y est revenu, irrégulièrement, que très récemment, en août 2022, après avoir vécu entre ses huit et dix-sept ans en Turquie auprès de ses grands-parents. S’il soutient avoir effectué plusieurs allers-retours entre la France et la Turquie jusqu’en 2016, il ne l’établit pas par le seul titre d’identité républicain qu’il verse à l’instance. En outre, s’il n’est pas contesté que ses père et mère et d’autres membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire national et que sa sœur est française, il ne justifie pas, par les seules pièces qu’il produit, de l’intensité de ses liens familiaux alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, séparé de ses parents, une partie de son enfance et toute son adolescence. Enfin, M. A… qui est majeur, célibataire et sans charge de famille, a nécessairement conservé des attaches familiales et des liens personnels en Turquie, pays qu’il a quitté récemment après y avoir vécu neuf ans, dont il maitrise la langue et dans lequel il pourra poursuivre la formation professionnelle débutée en France. Compte tenu de ces éléments, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas méconnu de ce fait, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
V. C… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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