Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2434006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police portant retrait de certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un retrait ou d’un refus de renouvellement, même si l’intéressé bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable ;
— après requalification en refus de renouvellement, il sera constaté que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors le renouvellement est de plein droit en vertu de l’alinéa 3 de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et que le refus de renouvellement ne peut légalement être fondé sur un motif de trouble à l’ordre public ; la décision attaquée n’a donc pas de base légale, l’accord franco-algérien étant sur le fond exclusif de l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un droit acquis au renouvellement du certificat de résidence algérien en vertu de l’article 7bis e de certificat de l’accord franco-algérien ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation du risque de trouble à l’ordre public ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
La requête a été communiqué au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui n’a pas enregistré d’observations en défense mais a produit des pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2433422 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2025 à 14h30 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boudjellal pour le requérant, qui reprend et développe ses écritures ; il soutient en outre que la loi du 26 janvier 2024 ne s’applique pas aux Algériens ;
— et celles de Me Dussault pour le préfet de police, qui fait valoir qu’il ne s’est pas prononcé sur la demande de renouvellement et qu’à la date où il a demandé à l’intéressé ses observations sur le projet de retrait, son titre de séjour n’était alors pas expiré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant algérien né le
4 mai 1988, demande en référé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police portant retrait de certificat de résidence algérien lui retirant pour un motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public son certificat de résidence algérien valable du
14 juin 2014 au 13 juin 2024.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si les parties discutent de la requalification de la décision de retrait attaquée en refus de renouvellement, en tout état de cause, il y a lieu, de constater la condition d’urgence en principe dans les deux cas. Le récépissé de demande de carte de séjour renouvelé jusqu’au 25 février 2025 se trouve, en tout état de cause, implicitement abrogé par la décision attaquée. Le préfet de police n’invoquant par ailleurs aucun élément particulier de nature à faire exception au principe, la condition d’urgence est donc bien remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux de légalité :
5. La légalité d’un acte administratif s’appréciant à la date où il a été édicté, il en va de même de sa qualification lorsque celle-ci détermine celle-là.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 14 juin 2014 au 13 juin 2024 dont il avait demandé régulièrement le renouvellement le 23 avril 2024. Dès lors, l’arrêté de retrait en date du 4 décembre 2024 s’analyse comme un refus de renouvellement d’un titre de séjour expiré et non pas comme son retrait devenu sans objet, nonobstant la circonstance que la lettre invitant l’intéressé a formulé ses observations sur le projet de retrait lui ait été notifiée avant l’expiration de son titre.
7. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est, en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans attendre le jugement de la requête au fond, de suspendre l’exécution de la décision et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 4 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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