Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 juin 2025, n° 2501732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la prescription et la distribution de deux repas complets et d’une collation quotidienne adaptées à son état de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’unité sanitaire et l’administration pénitentiaire ont refusé d’adapter sa prise en charge, le conduisant à manquer de nourriture et à être contraint d’avoir une alimentation incompatible avec son état de santé ;
— la situation porte atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu’au droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas démontrée, dès lors que le requérant n’a transmis aucune prescription médicale imposant un régime alimentaire particulier, ni fait de demande précise en ce sens, alors même qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale adéquate.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le centre hospitalier de la Rochelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation d’urgence n’est pas constituée, dès lors que M. B a formé une demande aux fins de bénéficier d’un régime diabétique qu’au bout de plus de 6 ans de détention, et qu’il dispose de la faculté de cantiner pour obtenir des aliments adaptés ;
— le centre hospitalier n’est en tout état de cause par en mesure de délivrer des repas adaptés, cette faculté relevant exclusivement de l’établissement pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu ;
— les observations de Me Baron, représentant M. B, qui reprend ses moyens et conclusions et insiste sur la nécessité de mettre en place un régime adapté pour le requérant et indique que l’administration a une obligation de moyens sur ce point ;
— les observations de Me Prioux, représentant le centre hospitalier de la Rochelle, qui reprend ses écritures et indique que la prescription d’un régime adapté à l’état de santé du requérant ne pose pas de difficulté pour le centre hospitalier, le problème se situant au niveau de l’absence d’un tel menu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
— et les observations de Mme C, M. D et M. A, représentant le ministre de la justice, qui indique que la maison centrale n’a pas pu mettre en place de menu adapté en l’absence de prescription, mais que la possibilité est prévue au niveau régional et s’engage à ce que la prescription médicale, si elle était émise, soit respectée dans les plus brefs délais.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 19 juin 2025 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites le 18 juin 2025 par le ministre de la justice et le 19 juin 2025 par le centre hospitalier de la Rochelle et ont été communiquées.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 19 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire d’adapter les menus des repas qui lui sont fournis à son état de santé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article R. 323-1 du code pénitentiaire, « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit. »
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’audience du 17 juin 2025, un menu adapté a été prescrit à M. B par le médecin de l’unité sanitaire, rattaché au centre hospitalier de la Rochelle. En outre, l’administration pénitentiaire, qui s’y était engagée au cours de l’audience, a organisé la mise en place de menus adaptés à l’état du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B a perdu son objet.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Baron, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Baron.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Baron une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de la justice et au groupe hospitalier littoral atlantique et à Me Baron.
Fait à Poitiers, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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