Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 avril 2025 et le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pendant 180 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté d’expulsion dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses modalités.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les observations de Me Ekoué, représentant M. B…, en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 juin 1986, est entré sur le territoire français le 9 avril 2009 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an mention vie privée et familiale valable du 10 avril 2009 au 9 avril 2010, puis deux certificats de résidence algérien d’une durée de 10 ans en qualité de conjoint de français valables du 10 avril 2010 au 9 avril 2030. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne du 4 novembre 2024 au 5 mars 2025 pour des faits de violence sans incapacité en récidive, et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Par un arrêté du 27 janvier 2025, contesté devant le tribunal administratif de Poitiers sous le n° 2500683, le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire national et lui a retiré son certificat de résidence. Le 11 mars 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance du 9 mars 2025 par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 180 jours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 6 mai 2025, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-SG-SGAD-011 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-3, ainsi que la décision du 27 janvier 2025 prononçant l’expulsion de M. B…. Elle mentionne que le requérant, qui n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine dans la mesure où il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Elle précise qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que la requête présentée par M. B… contre l’arrêté du 27 janvier 2025 ordonnant son expulsion a été rejetée par le jugement n° 2500683 du 29 janvier 2026, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence pour une durée de 180 jours doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté.
En dernier lieu, aux termes de L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence (…) se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Le préfet de la Vienne a imposé à M. B… de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à 8 h au commissariat de police de Châtellerault. En se bornant à soutenir, d’une part, que la durée de l’assignation à résidence est extrêmement longue, d’autre part, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. B… ne démontre pas qu’en lui imposant de se présenter aux services de police trois jours par semaine, soit à une fréquence inférieure à la fréquence maximale d’une présentation par jour prévue par les dispositions rappelées au point précédent, le préfet de la Vienne aurait défini des mesures de contrôle disproportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée au titre de l’aide juridictionnelle provisoire de M. A… B….
Article 2 :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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