Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2301809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301809 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa durée de présence et de son intégration professionnelle sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense présenté par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne en son nom propre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1975, déclare être entré en France le 23 novembre 2009. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par un arrêté du 2 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « L’Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l’activité des administrations civiles de l’Etat dans le département ou la région () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le seul préfet du Val-de-Marne a compétence pour représenter l’Etat dans la présente instance. Par suite, le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, présenté par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, au demeurant en son nom propre et non au nom de l’Etat, n’est pas recevable et doit être écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
5. M. A soutient qu’à la date de l’arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans de sorte que la préfète du Val-de-Marne était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Toutefois, les pièces versées par le requérant ne sont pas de nature à établir sa présence effective et continue en France depuis plus de dix ans à la date du 2 février 2023, dès lors qu’il n’a fourni qu’un courrier de la direction générale des finances publiques au titre de l’année 2015, un courrier relatif à l’aide médicale d’Etat pour 2017, un récépissé de demande de carte d’identité au consulat général du Sénégal pour 2018, un avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu et un courrier de la direction générale des finances publiques pour 2019 et, enfin, un avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu pour 2020. Ces documents épars et lacunaires ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour justifier de sa présence en France notamment au titre de ces cinq années et donc d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit donc être écarté.
6. En second lieu, pour soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A se prévaut de sa durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et de son intégration professionnelle. D’une part, si M. A déclare être entré en France le 23 novembre 2009 et y résider de manière ininterrompue depuis, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa présence effective et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans et notamment pas pour les années 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020. D’autre part, si M. A soutient qu’il travaille irrégulièrement comme mécanicien, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Enfin, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident son épouse, leurs trois enfants dont un mineur, ses parents et son frère. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la durée de présence et de l’intégration professionnelle de l’intéressé, doivent être écartés comme infondés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 février 2023, doivent être rejetées. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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