Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme B C épouse D, et M. A D, représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision du 27 mars 2025, portant rejet de la demande de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’admettre M. A D au bénéfice du regroupement familial, dans les 8 jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard et subsidiairement de statuer de manière expresse sur la demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en tenant compte du motif du jugement du tribunal.
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur préjudice de M. et Mme D, outre la somme de 3 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts D soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o ils vivent séparés depuis plusieurs années ;
o Mme D subit des troubles psychologiques du fait de cette séparation ;
o cette situation est susceptible de perdurer ;
— il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
o la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
o elle a été prise en méconnaissance de la formalité substantielle prévue aux articles R. 434-15 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
o elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses revenus sont supérieurs au SMIC et que son logement est d’une superficie de 24 m² ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une lettre en date du 30 avril 2025, les consorts D indique au tribunal qu’ils ne seront pas représentés à l’audience.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas déposé de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2510488 par laquelle Mme C épouse D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu
— les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie ;
— les consorts D n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse D, ressortissante algérienne, née le 8 février 1973, est titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans. Elle s’est mariée le 11 avril 2021 avec M. A D, ressortissant algérien, né le 10 janvier 1982 et vivant en Algérie. L’intéressée a effectué le 29 août 2022 une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et celui-ci lui a délivré une attestation de dépôt le 24 mai 2023. Par la présente requête, les consorts D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à statuer, les consorts D soutiennent qu’ils vivent séparés depuis plusieurs années, que Mme C épouse D subit des troubles psychologiques du fait de cette séparation et que cette situation est susceptible de perdurer. Toutefois, les consorts D n’apportent, au cours de la présente instance, pas d’éléments de nature à établir des circonstances particulières permettant de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. En particulier, s’ils font état de la dégradation de l’état de santé de Mme D, aucune pièce du dossier ne vient l’étayer. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires demandées en réparation du préjudice subi, ainsi que les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, à M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Montant ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Attaquer ·
- Terme ·
- Auteur
- Eau souterraine ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Communauté de communes ·
- Ouvrage public ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Oeuvre ·
- Résidence universitaire ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Avis
- Polynésie française ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Dividende ·
- Contribuable ·
- Air ·
- Global ·
- Rôle ·
- Déclaration ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Défense ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Déclaration de candidature ·
- Liste ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Police ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.