Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2026, n° 2603284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer immédiatement la liste « Sucy en Bien » et de lui délivrer dans un délai de 24 heures le récépissé prévu par le code électoral ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment qu’il s’est rendu le 26 février 2026 à 14h30 à la préfecture pour déposer la déclaration de candidature de la liste dont il est responsable et qu’il s’y est heurté à un refus oral de lui délivrer un récépissé fondé sur différents motifs qu’il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
2. D’autre part, aux termes des deux derniers-alinéas de l’article L. 265 du code électoral, applicable aux déclarations de candidature aux élections municipales dans les communes de
1 000 habitants et plus : « En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
3. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les deux derniers-alinéas de l’article
L. 265 du code électoral, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code électoral pour régler les contestations qui s’élèvent à l’encontre d’un refus de délivrance de récépissé de candidature présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures qui sont régies par le livre V du code de justice administrative. En outre, le législateur a expressément subordonné le droit de contester un tel refus à la saisine du tribunal administratif dans un délai de vingt-quatre heures. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles qui sont prévues par le livre V du code de justice administrative.
4. En l’espèce, il ressort des termes de la requête que M. A… soulève une contestation relative à un refus de délivrance de récépissé de candidature, dont il aurait dû saisir le tribunal dans les conditions fixées par les deux derniers-alinéas de l’article L. 265 du code électoral, et qu’à défaut d’une telle saisine, il ne saurait soumettre au juge des référés. Au surplus, en s’abstenant d’user de la voie de droit que le législateur a spécialement prévue, et enserrée dans un délai de vingt-quatre heures, M. A… s’est en tout état de cause lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. A…, en sa qualité de candidat et responsable de la liste « Sucy en Bien », demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer immédiatement cette liste et de lui délivrer dans un délai de 24 heures le récépissé prévu par le code électoral doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A….
Fait à Melun, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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