Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2601184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service, à compter du 2 février 2026, sur le poste d’agent de l’équipe mobile – assistant administratif, au sein de la délégation des ressources humaines et des moyens généraux.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant immédiatement, de manière grave et difficilement réversible, sa situation professionnelle, financière et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601183, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe, était affectée sur un poste de gestionnaire en ressources humaines au sein des services de la métropole de Lyon. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le président de cette métropole a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service, à compter du 2 février 2026, sur le poste d’agent de l’équipe mobile – assistant administratif, au sein de la délégation des ressources humaines et des moyens généraux.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
En l’espèce, alors que Mme B… reste affectée sur un poste situé dans la métropole de Lyon, la circonstance que la mesure de mutation litigieuse est imminente ne peut, par elle-même, permettre de caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Si la requérante soutient que cette mesure entraîne une perte significative de responsabilité et une atteinte à ses perspectives de carrière, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucune précision particulière ni ne verse au dossier des éléments précis de justification, alors que l’arrêté attaqué indique que les missions sur lesquelles l’intéressée sera affectée correspondent au cadre d’emploi des adjoints administratifs. Mme B… n’établit pas davantage que sa mutation entraînera une baisse de rémunération ou que, compte tenu de sa situation de parent isolé, son nouveau poste d’agent de l’équipe mobile lui causera d’importantes difficultés d’organisation dans sa vie personnelle et familiale. Enfin, aucun élément n’est versé au dossier pour démontrer que l’arrêté contesté serait la cause des problèmes de santé que rencontre Mme B…. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 2 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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