Annulation 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 19 févr. 2024, n° 2300610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Côte-d’Or en date du 16 décembre 2022 en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Des pièces ont été enregistrées le 8 septembre 2023 pour le préfet de la Côte-d’Or.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 3 août 1962, déclare être entré en France le 15 décembre 2005 et s’être vu délivrer plusieurs titres de séjour. Le 17 février 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par décision du 16 décembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui renouveler cette carte et lui a octroyé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de renouveler sa carte pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Si la décision en litige, datée du 16 décembre 2022, comporte la mention des voies et délais de recours, l’avis de réception du pli contenant cette décision, produite par le préfet de la Côte-d’Or, indique qu’il a été « présenté » le 20 décembre 2022 à l’adresse de M. B, lequel l’a signé, mais n’indique ni date de distribution, ni date de réexpédition. Faute d’éléments supplémentaires, la décision ne peut être regardée comme ayant été notifiée à la date de présentation. Le délai de recours n’a donc pas couru à compter de cette date, de sorte que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mars 2023, est recevable.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon le 19 novembre 2018 à six mois d’emprisonnement avec sursis avec une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour des faits commis entre le 14 décembre 2015 et le 31 mai 2017 d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, exécution d’un travail dissimulé et abus des biens ou du crédit d’une société à responsabilité limitée par un gérant à des fins personnelles. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés ont été, pour les plus récents, commis près de cinq ans et demi avant l’édiction de la décision attaquée et cette condamnation est demeurée isolée, alors que le requérant déclare résider en France depuis dix-sept ans, dont quatorze en situation régulière, sa dernière carte de séjour pluriannuelle lui ayant été renouvelée en 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié, le 26 novembre 2016, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu trois enfants, dont deux sont de nationalité française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sans remettre en cause le caractère sérieux de ces infractions, l’unique condamnation dont a fait l’objet M. B, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à elle seule à démontrer que sa présence sur le territoire français constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 6, seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. B tendant au renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d’Or en date du 16 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle refuse à M. B le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2300610
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