Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2603387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu les observations de Me Grepinet, qui a repris les conclusions à fin d’annulation et conclu, en outre, à ce qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours et à ce que tribunal admettre à titre provisoire son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, Me Grepinet a oralement soulevé les moyens tirés :
- du défaut de motivation de la décision attaqué ;
- de ce qu’il n’est pas établi que M. B… avait connaissance, à la date de la décision attaquée, de la protection internationale qui lui a été accordée par les autorités grecques ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais né en 2006, est entré en France le 10 janvier 2026 et a sollicité l’asile le 21 janvier 2026. Le même jour, il a été averti par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son intention de cesser de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, ledit Office lui reprochant de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Et aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du règlement n°603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Marquage des données / 1. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. ».
6. D’autre part, la directive n°2005/85 a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. L’article 10 de cette directive, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d’asile prévoit : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : (…) / d) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile ; ». L’article 51, paragraphe 1, de la directive procédures énonce : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. ». Par un arrêt du 22 février 2022, « Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » (aff. C-483/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d’asile, le principe de confiance mutuelle impose à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit.
7. Il ressort du courrier établi par le département de l’accès à la procédure d’asile du ministère de l’intérieur, daté du 21 janvier 2026, que M. B…, dont les empreintes ont été relevées les 11 et 19 juin 2025 en Grèce, a obtenu la protection internationale de la part des autorités de cet Etat le 6 août 2025. Alors que le requérant se borne, à l’appui de son moyen, à soutenir qu’il n’est pas établi qu’il aurait été rendu destinataire de la décision lui accordant la protection internationale des autorités grecques, rien ne permet d’écarter la valeur probante de données relevées dans le système d’information Eurodac, étant précisé que la Grèce, conformément à la législation européenne, est tenue de notifier les décisions par lesquelles elle octroie le statut de réfugié dans un délai raisonnable. Il s’en déduit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider, par l’acte attaqué, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B… bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en ne fournissant pas les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande, en dissimulant le fait qu’il avait obtenu l’asile en Grèce.
8. En troisième lieu, et alors que M. B… ne se prévaut d’aucune situation de vulnérabilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction doivent donc être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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