Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 25 mars 2025, n° 2311948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi (actuellement France Travail) lui a refusé une validation de projet pour la formation de gestionnaire de paie ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu France travail, la formation est utile à son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui ne comprend aucune conclusion, est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, magistrat désigné ;
— les observations de M. B, représentant France Travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 décembre 2023, Pôle emploi (actuellement France Travail) a refusé à Mme A une validation de projet pour la formation de gestionnaire de paie. Mme A en demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des termes mêmes de la requête que Mme A, qui joint la décision portant refus de validation de formation « gestionnaire de paie », demande au tribunal de « prendre en compte sa demande pour la validation de la prescription de formation » souhaitée. Elle doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi (actuellement France Travail) lui a refusé une validation de projet pour la formation gestionnaire de paie. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme A ne comprend aucune conclusion, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. / II.-Le contrat d’engagement définit : () Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail. ». Aux termes de l’article R. 5411-14 : « () Le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d’emploi. ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
6. Pour refuser à Mme A le bénéfice de la validation de projet pour la formation en gestionnaire de paie, Pôle emploi, actuellement France Travail, s’est fondé sur les circonstances « que l’intéressée avait bénéficié de deux formations précédentes au titre de secrétaire assistant et perfectionnement paie, qu’elle s’était positionnée sur la formation de formateur qu’elle a abandonné et que son 4ème projet n’est pas validé ». Il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié d’une première formation de « secrétariat assistanat » en septembre 2022, puis d’une deuxième formation « traitement paie » en 2023 et qu’elle a abandonné une troisième formation « Perfectionnement paye » se déroulant entre 2023 et juillet 2024. Mme A soutient, sans être contredite d’une part, que le contenu de la formation qu’elle a abandonnée ne correspondait pas à son intitulé et n’était pas utile à son projet professionnel visant à l’enseignement du traitement de la paye, d’autre part que la formation n’était pas certifiante et enfin que d’importantes difficultés d’ordre personnel ont justifié l’abandon. Il résulte enfin de l’instruction que la formation « gestionnaire de paie » visée par Mme A et sanctionnée par un titre professionnel, lui permettra, en cohérence avec les titres professionnels obtenus au terme des deux précédentes formations, de prétendre à exercer la profession d’enseignante du métier de secrétariat et de gestion de paye. Par suite, en décidant de refuser d’inclure la formation de gestionnaire de paye dans le contrat d’engagement de Mme A, France Travail a fait une inexacte application des besoins de la requérante au sens des dispositions de l’article L. 5411-6 du code du travail.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi (actuellement France Travail) a refusé à Mme A une validation de projet pour la formation gestionnaire de paie doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par France Travail au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 décembre 2023, par laquelle Pôle emploi (actuellement France Travail) a refusé à Mme A une validation de projet pour la formation gestionnaire de paie, est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FEDI
Le greffier,
Signé
D. GRIZIOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier.
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