Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2508900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du ministre de l’intérieur du 22 mai 2025 portant retrait de trois points de son permis de conduire et de condamner l’Etat à lui rembourser le montant de l’amende forfaitaire majorée liée à l’infraction du 27 février 2024 qui lui est reprochée ainsi que les frais bancaires correspondants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation ont perdu leur objet et de rejeter le surplus de conclusions présentées par Mme B….
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception dont elle a été informée le 13 février 2026 et qu’elle n’a pas réclamé, Mme B… n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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