Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500399 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 janvier 2025, N° 2500197 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500197 du 20 janvier 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Rennes territorialement compétent, la requête de Mme A B, enregistrée le 13 janvier 2025.
Par cette requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Dotal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de condamner la préfecture de Gironde à verser à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, respectant le délai de recours contentieux d’un mois à compter de la notification de la décision ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est manifestement disproportionnée à la situation de la requérante ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et s’avère disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, née le 29 avril 1993 à Tunis, est entrée en Espagne le 16 janvier 2022 par le biais d’un visa touristique d’une durée de deux mois. Par la même occasion, les autorités espagnoles lui ont délivré un visa Schengen de court séjour valable jusqu’au 16 mars 2022. Le 1er mars 2022, elle est finalement entrée sur le territoire français à Lille où elle a vécu et travaillé durant 6 mois avant de déménager à Rennes en octobre 2022. L’intéressée a été interpellée lors d’un contrôle d’identité le 10 janvier 2025 par la brigade de contrôle des transports internationaux à la gare routière de Bordeaux. Elle n’a pas pu présenter de document d’identité. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Gironde a obligé l’intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. C’est l’arrêté dont Mme B demande l’annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
2. Aux termes de l’article L. 611-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
3. Mme B soutient qu’elle est pleinement intégrée dans la société française, parlant couramment le français, travaillant en tant qu’hôtesse de caisse à temps complet, disposant de son propre logement qu’elle loue, ne percevant aucune aide de l’état français, déclarant ses impôts en France, n’ayant jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constituant pas une menace pour l’ordre public. Elle considère ainsi que l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet est disproportionnée vis-à-vis de sa situation. Toutefois, et alors qu’elle réside irrégulièrement sur le territoire depuis que son visa Schengen est arrivé à expiration sans pouvoir justifier d’avoir demandé la régularisation de sa situation, et qu’elle est dans un des cas pouvant donner lieu à une obligation de quitter le territoire français, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer que la décision du 10 janvier 2025 contestée serait disproportionnée vis-à-vis de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur les circonstances qu’elle est entrée en France le 1er mars 2022, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France au-delà de la date d’expiration de son visa en mars 2023 dans le seul but de s’installer sur le territoire national, qu’elle s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’elle est sans ressources légales sur le territoire national, et qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu’elle n’a jamais fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, eu égard aux faits qu’elle subvienne à ses propres besoins, qu’elle habite un logement et qu’elle paie ses impôts en France, à ses efforts d’intégration notamment par l’apprentissage de la langue, à sa situation professionnelle, étant employée en CDI en tant qu’hôtesse de caisse, à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Gironde, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, a entaché la décision d’interdiction de retour sur le territoire national d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette décision doit par suite être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 pris à l’encontre de Mme B en tant qu’il fixe à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Gironde pris à l’encontre de Mme B est annulé en tant seulement qu’il fixe à trois ans la durée pendant laquelle il lui fait interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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