Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2408340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’étant parent d’un enfant français mineur sur lequel il exerce l’autorité parentale et dont il subvient aux besoins, il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Airiau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 octobre 1990, est entré irrégulièrement en France le 17 août 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction le 27 juillet 2023. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 27 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été rejetée par une décision du 13 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 31 juillet 2023, à une peine d’un an de prison dont huit mois assortis du sursis pour des faits de vol par effraction commis le 27 juillet 2023 et qu’il a exécuté cette peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se soit à nouveau défavorablement signalé depuis ces faits isolés. Ainsi, si le préfet fait valoir que le requérant aurait été interpellé pour consommation de stupéfiants le 7 mars 2023 et le 24 février 2024, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces infractions alors que ces faits sont formellement contestés par le requérant.
6. En outre, M. A, qui réside en France depuis août 2021, se prévaut de son mariage, le 19 octobre 2022, avec une ressortissante française et de la naissance de sa fille de nationalité française le 17 juillet 2024. Si M. A n’apporte pas d’élément de nature à justifier de la vie commune avant cette union, elle est établie depuis le mois d’octobre 2022. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A exerce l’autorité parentale sur son enfant conjointement avec son épouse. Il ressort des pièces du dossier qu’il contribue à l’éducation de cet enfant, et à son entretien dans la mesure de ses moyens, ainsi qu’à l’éducation du premier enfant de son épouse issu d’une précédente union.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment du très jeune âge de son enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731 1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Le présent jugement n’implique pas que le préfet délivre à l’intéressé un titre de séjour. Il implique en revanche qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y pas lieu, en revanche, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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