Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2405625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. E… F…, Mme A… G…, M. D… F…, et, M. E… F… et Mme A… G…, agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, B… et C…, représentés par Me Chninif, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire leurs entiers dossiers ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a implicitement refusé de leur délivrer un titre de séjour et, à B… et C…, des documents de circulation pour étranger mineur ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. E… F…, à Mme A… G… et à M. D… F… un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… F… et à M. C… F… un document de circulation pour étranger mineur ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de leurs demandes ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et les articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… F…, Mme A… G…, M. D… F…, et M. E… F… et Mme A… G…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineurs, B… et C…, tous de nationalité algérienne, ont sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 février 2024, reçue le 14 février suivant, leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale et la délivrance pour B… et C…, d’un document de circulation pour étranger mineur. Ils demandent l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur leurs demandes.
2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Dès lors que M. F… et autres ont saisi le préfet des Pyrénées-Orientales, la décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par cette autorité. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut par conséquent qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
4. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… et autres auraient demandé au préfet des Pyrénées-Orientales, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite de rejet de leur demande. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. M. et Mme F…, entrés sur le territoire national à une date inconnue, se prévalent de leur résidence en France depuis 2014, de leur intégration dans la société française, de la scolarisation de leurs enfants, D… né en 2005, B… né en 2007 et C… né en 2011, et d’une promesse d’embauche au nom de Monsieur datée du 2 juin 2023. Toutefois, malgré la durée de leur séjour en France, ils ne démontrent aucune intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment à leurs conditions de séjour, la décision attaquée n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision litigieuse n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… F…, Mme A… G… et M. D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, Mme A… G… et M. D… F…, et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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