Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2507386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2025, 22 juillet 2025, 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Djebri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine, a prononcé le retrait de son titre de séjour valable jusqu’au 18 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte pluriannuelle, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-4, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constituait pas un trouble à l’ordre public à la date de cet arrêté ;
- il méconnaît la circulaire IOMV2402713J du 5 février 2024 relative à l’expulsion et l’éloignement des étrangers délinquants ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît la circulaire INTK1400115C ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 11 août 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 21 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hérault, conseillère a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de la carte de séjour de M. B…, ressortissant macédonien, né le 28 avril 1985, au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il a prononcé le retrait de son titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D… C…, sous-préfète, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté n° 2024-51 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé, en particulier, il détaille les circonstances dont celles relatives à l’existence d’une menace à l’ordre public, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que le titre de séjour de M. B… devait lui être retiré. Il mentionne en particulier la condamnation dont a fait l’objet le requérant pour des faits de violence suivie d’incapacité commis, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ainsi, l’arrêté en litige, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Pour prononcer le retrait du titre de séjour d’un an à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 2 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité commis, en présence de mineur, le 24 mars 2019, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortie de l’obligation d’effectuer un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes. Si l’intéressé soutient qu’il a effectué le stage de responsabilisation auquel il a été condamné, il n’en demeure pas moins qu’au regard de la gravité des faits reprochés, qui ne sont pas contestés et qui constituent une atteinte caractérisée aux personnes, de leur caractère relativement récent à la date de la décision attaquée et alors même qu’ils seraient restés isolés et qu’aucune condamnation n’a été ultérieurement prononcée, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que la présence de M. B… constituait une menace pour l’ordre public et pour ce motif, prononcer le retrait de son titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il est constant que M. B… est entré en France en 2012. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle au sein de la même entreprise, la société Bâtiments Durables Île-de-France depuis 2013, toutefois, en se bornant à produire un contrat de travail de la société Issy Facility Services du 1er mars 2019, une attestation de la société Onet qui précise que l’intéressé est employé en qualité de laveur de vitres depuis le 1er mars 2019 et trois bulletins de paie de décembre 2024 à février 2025, il n’établit pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Il ne justifie pas davantage l’activité bénévole alléguée au sein de l’association Colombes Solidarité. Par ailleurs, si M. B… fait valoir la garde alternée de ses deux enfants français, il ressort toutefois du jugement de divorce du 20 janvier 2023 que la résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère et que l’intéressé dispose, seulement, d’un droit de garde et d’hébergement. En outre, le requérant ne justifie pas s’acquitter du versement de la pension alimentaire fixée à 300 euros par mois et par enfant par ce jugement, dont il ressort d’ailleurs que M. B… s’opposait à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Au surplus, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Dans ces circonstances, et alors, comme il vient d’être dit, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné au regard du but d’ordre public poursuivi par la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas fondés. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire IOMV2402713J du 5 février 2024 ni de la circulaire INTK1400115C, lesquelles sont dépourvues de toute valeur normative.
9. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-2, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULTLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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