Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 avr. 2025, n° 2502306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502306 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cheron demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un créneau disponible et certain avant deux mois pour déposer sa demande, alors que son titre de séjour actuel expire le 21 mars 2025 ; cette situation va la placer dans une situation de précarité administrative et économique ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen de permettre la résolution de situation ;
— elle est éligible à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée à la préfecture le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-1.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mexicaine née en 1993, déclare être entrée en France en 2016. Elle soutient avoir déposé une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par l’intermédiaire de la plateforme « démarches simplifiées ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 13 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme B de sa convocation en préfecture le 21 mai 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502306
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