Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2607555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. C… D… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a rejeté sa demande du 30 mars 2026 tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est privée de base légale et a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le motif invoqué par l’OFII pour justifier son refus ne figure pas dans les dispositions susmentionnées ;
- est entachée d’une erreur de fait, l’OFII en rapportant pas la preuve que le requérant aurait bénéficié d’une aide au retour volontaire, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrées le 21 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il demande que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées par celles du 3° de l’article D. 551-20 du même code. Pour le reste, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Siran, pour M. D… A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. D… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France au mois de mars 2026, et demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a rejeté sa demande du 30 mars 2026 tendant à l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA), au motif qu’il avait frauduleusement tenté d’en obtenir le bénéfice en déposant une demande d’asile, alors qu’il avait précédemment bénéficié d’une aide au retour volontaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le magistrat désigné pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Et aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude ».
5. Si l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé en cas de fraude, ces dispositions ne sauraient fonder le refus de l’allocation que dans le cas où sont établies des manœuvres frauduleuses pour l’obtention des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le directeur général de l’OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant une nouvelle base légale, tirée des dispositions précitées fondée sur la situation existant à la date de cette décision
7. Pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a, par sa décision du 30 mars 2026, estimé que M. D… A… avait tenté d’en obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en déposant une demande d’asile, alors même qu’il avait précédemment bénéficié d’une aide au retour volontaire. Toutefois, il n’est établi par aucun des éléments produits en défense par l’OFII concernant le bénéfice allégué d’une aide au retour volontaire, de même qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D… A… aurait dissimulé, ou même tenté de dissimuler, des informations quant à son parcours et sa situation en général. Dans ces conditions, l’existence de manœuvres frauduleuses n’étant pas établie, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy ne pouvait sans entacher sa décision d’une erreur de droit refuser à M. D… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’octroyer à M. D… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 mars 2026, date d’enregistrement de sa demande, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Siran, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. D… A….
D E C I D E :
Article 1er : M. D… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 30 mars 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, d’octroyer à M. D… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 30 mars 2026.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… A…. à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Siran, conseil de M. D… A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D… A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A…, à son conseil, Me Siran, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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