Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2517262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27, 28, 29 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des mesures provisoires mises en place par l’administration scolaire à l’égard de son fils B… ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne de rétablir des conditions normales de scolarité de son fils, dans le respect également des conditions fixées par la maison départementale des personnes handicapées, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son fils est privé de scolarité normale depuis le mois de mars et que les mesures provisoires prises par l’administration ont été remises en place depuis le 17 novembre 2025 ;
- son fils B…, âgé de sept ans, souffre de troubles du neurodéveloppement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le courrier de l’inspection académique du 24 novembre 2025 est constitutif d’un faux ; que la mesure litigieuse est constitutive d’une discrimination liée au handicap, qu’aucun protocole « pHARe » valide n’a réellement été engagé, que la mesure en litige constitue des représailles contre son fils et contraire à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme A…, B…, âgé de sept ans, est scolarisé à l’école du Champlat à Jouy-sur-Morin, dans le département de Seine-et-Marne. En raison de difficultés de santé résultant de troubles du neurodéveloppement (TND), le jeune B… bénéficie en classe de mesures d’accompagnement particulières. A la suite de nombreux incidents survenus en cours d’année et liés au comportement du jeune B…, des mesures provisoires, consistant notamment dans un temps de récréation décalé, ont été mises en place par l’administration scolaire, dès le mois de mars 2025. En raison de la persistance des difficultés rencontrées, ces mesures provisoires ont été remises en place à compter du mois de novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution des mesures en litige, Mme A… fait valoir que son fils souffre de troubles du neurodéveloppement, que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité fixé entre 50 % et 80 %, que la mise en place d’un temps de récréation décalé par rapport aux autres élèves de sa classe le prive de scolarité normale depuis le mois de mars et que les mesures provisoires prises par l’administration ont été remises en place depuis le 17 novembre dernier. S’il est constant que le jeune B… souffre de difficultés de santé, il résulte toutefois de l’instruction que le handicap de l’enfant se manifeste notamment par des faits de violence verbale et physique à l’égard du personnel et des autres élèves. Il ressort de l’ensemble des pièces versées à l’instruction et en particulier des termes du compte-rendu de la réunion d’équipe éducative du 10 novembre 2025, à laquelle Mme A… a d’ailleurs assisté et qui ne sont pas sérieusement contestés sur ce point, qu’à compter de la rentrée de septembre 2025, l’administration scolaire a dénombré « 25 cas de violences physiques [de B…] envers ses camarades, en plus des insultes et menaces (…), ainsi que deux faits de violence contre son AESH » et que les « 25 cas de violence concernent essentiellement cinq élèves », dont un élève en particulier dont l’attitude du jeune B… avait déjà conduit le service à déclencher le plan de prévention du harcèlement dès le mois de janvier 2025, en raison de plusieurs signalements pour « insultes, menaces, menaces de mort et coups ». Par ailleurs, il résulte des termes du même document, lequel n’est pas davantage contesté sur ce point, que s’il est constant que les actes du jeune B… ne sont pas intentionnels, les mesures contestées par Mme A…, mises en place à l’issue de la réunion d’équipe pédagogique, se limitent notamment au réajustement des mesures « conservatoires de premier niveau (récréations décalées) », au travail d’explicitation à l’enfant des sanctions possibles, à l’intervention collective sur le consentement et à la poursuite de la journalisation des faits par l’enseignante et le directeur, alors même que les « bilans envoyés chaque semaine par le directeur et l’enseignante sont alarmants ». Enfin, il résulte également de l’instruction que l’ensemble des difficultés liées aux troubles du jeune B… ont parallèlement conduit la requérante, indépendamment des diligences accomplies par l’administration scolaire, à déposer plainte contre le directeur de l’école, en plus d’avoir saisi notamment le Défenseur des droits, la présidence de la République, la ministre de l’éducation nationale, situation conduisant d’ailleurs l’administration à accorder la protection fonctionnelle à certains membres de l’équipe pédagogique. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision litigieuse, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part et au demeurant, les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, à supposer que les mesures en litige fassent grief, la requête de Mme A… doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Melun, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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