Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 mai 2025, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Pather, avocat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de procéder à titre provisoire au renouvellement de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision à titre provisoire, après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle ne pourra pas poursuivre sa formation d’agent de service médico-social, faute de justification d’une autorisation de travailler, et qu’elle a besoin de percevoir sa rémunération pour s’acquitter du loyer de son logement et subvenir aux besoins essentiels de ses deux enfants en bas âge ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu être examinée en raison du caractère incomplet du dossier l’accompagnant ;
— la demande de renouvellement de titre de séjour a donné lieu à une décision implicite de refus d’enregistrement, laquelle est insusceptible de recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2500213 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Pather, représentant Mme A ;
— Mme A, qui soutient en outre que la privation de sa rémunération dont elle bénéficie au titre de la formation qu’elle suit est consécutive à l’expiration du délai de validité du dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité nigériane, est entrée en France en 2014. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par lettre du 20 mars 2024, reçue le 21 mars 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour en l’étendant sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La requête au fond est une condition du bien-fondé des conclusions aux fins de suspension qui y sont greffées à titre accessoire.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour, au nombre desquelles figure systématiquement un justificatif de domicile datant de moins de six mois, tel qu’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone, un bail de location de moins de six mois, ou une quittance de loyer. Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code rajoute : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai fixé par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A a été reçue le 21 mars 2024 par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 février 2025, dont la requérante a pris connaissance le 12 février 2025 à l’occasion d’une précédente procédure en référé devant le tribunal, le préfet de ce département a informé Mme A du caractère incomplet de sa demande en se référant à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dresse la liste des pièces justificatives à produire à l’appui d’une demande de titre de séjour. Si, par lettre du 31 décembre 2024, reçue le 6 janvier 2025, Mme A a rappelé au préfet qu’elle l’avait informé par message électronique du 12 novembre 2024 de ce qu’elle ne sollicitait désormais une demande de titre de séjour que sur le seul fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a communiqué à cette occasion sa nouvelle adresse, la requérante n’a transmis aux services de la préfecture les justificatifs de son nouveau lieu de résidence que par message électronique du 13 février 2025. Le silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour valait donc refus implicite d’enregistrement de cette demande, lequel, ainsi qu’il a été dit au point 5, constitue une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, s’il n’est pas démontré qu’après réception du message électronique du 13 février 2025, le dossier de demande de titre de séjour présenté par Mme A était incomplet, l’instruction de cette demande n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date et, en l’absence de décision expresse, aucune décision implicite n’est née du silence de l’administration sur cette demande, faute d’expiration du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Circulaire ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Convention européenne
- Sanction ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Erreur de droit ·
- Absence d'agrément ·
- Arme ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration scolaire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Violence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Scolarité
- Prime ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Dialogue social ·
- Accord collectif ·
- Grève ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Maladie
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Apatride ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Boisson alcoolisée ·
- Police administrative ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Public ·
- Marches
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Visa ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Franche-comté ·
- Chiffre d'affaires ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Descriptif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.