Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2410301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un premier titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la préfète de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le refus illégal de délivrance d’un titre de séjour et le délai d’attente déraisonnable lui ont causé un préjudice matériel et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être évalués à la somme de 8 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 5 janvier 2026, informant le tribunal de sa décision de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A… et de la délivrance d’un titre de séjour, valable du 24 février 2025 au 23 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… déclare maintenir ses conclusions indemnitaires ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 26 mai 1991 entrée sur le territoire français le 27 septembre 2019 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », a sollicité, le 11 août 2022, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision ainsi que du délai déraisonnable de traitement de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à Mme A… un titre de séjour valable du 24 février 2025 au 23 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme A… remplissait à la date du refus implicite qui a été opposé à sa demande de titre de séjour, les conditions pour obtenir le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qu’elle sollicitait. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que ce refus implicite, né le 11 décembre 2022, était illégal et par suite fautif et de nature à engager la responsabilité de l’Etat de la date de son intervention jusqu’au 24 février 2025, date à laquelle elle a été bénéficiaire du titre de séjour sollicité.
4. Les difficultés liées aux modalités de renouvellement des récépissés de demande de titre de séjour que la requérante a pu rencontrer ne présentent pas de lien direct avec l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Par ailleurs, les récépissés de demande de titre de séjour délivrés à la requérante ne pouvant l’autoriser à travailler en application des dispositions de l’article R. 431-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’impossibilité dans laquelle celle-ci fait valoir qu’elle s’est trouvée d’occuper un emploi en lien avec ses études en raison des mentions figurant sur ces récépissés est également dépourvue de lien direct avec le refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé. En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical du 25 septembre 2024 établi par un médecin psychiatre qui atteste suivre la requérante depuis plus d’un an pour un trouble anxio-dépressif, que Mme A… présente un « fléchissement thymique associé à des idées noires, une anxiété majeure avec des attaques de panique, une anhédonie, des troubles du sommeil, une perte d’appétit avec un retentissement somatique se manifestant par de nombreuses douleurs (céphalées, douleurs articulaires) », nécessitant un traitement par antidépresseur, alors que « son état clinique reste très fragile dans la mesure ou sa situation administrative n’évolue pas ». Dès lors, si la réalité du préjudice matériel dont se prévaut la requérante n’est pas établie, eu égard à la durée de la période en cause, soit près de trois années, ainsi que des conséquences sur son état de santé, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d’existence subis par Mme A… en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 000 euros tous intérêts compris en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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