Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2503719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Gilbert, pour M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France le 31 août 2017 et s’y être maintenu continuellement depuis. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. D’une part, si M. A… déclare être entré en France le 31 août 2017 et s’y être maintenu continuellement depuis, il ne l’établit nullement pour les années 2017 à 2020 en ne versant au dossier que des pièces peu circonstanciées et peu variées constituées principalement de relevés bancaires faisant état de peu d’opérations et d’attestations d’hébergements qui, à leur seule production, ne sont pas suffisantes pour établir sa présence en continue sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait travaillé quelques mois de janvier 2020 à octobre 2021, de novembre 2021 à mai 2022 puis, en parallèle, de juin 2021 à juillet 2022 à temps partiel et sous couvert de contrats de travail à durée déterminée et enfin de juillet 2022 à aujourd’hui, à temps plein et sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, d’ailleurs en toute illégalité, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable. D’autre part, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses liens personnels et familiaux en France alors qu’il ne démontre pas ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins 28 ans et où résident notamment ses deux enfants. En outre, il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français, confirmées par jugements du tribunal administratif de Nîmes des 24 juillet 2020 et 7 novembre 2023, ce qui démontre son mépris des décisions administratives et juridictionnelles prises à son encontre et son absence de respect des règles les plus élémentaires de la République. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dont procéderait la décision contestée doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux faits de l’espèce : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
6. La décision d’interdiction de retour pour la durée de trois ans est fondée sur le fait que M. A… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire. En outre, comme il l’a été dit, il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a édicté la décision, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public, a suffisamment motivé sa décision. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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