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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2506124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506124 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2422282/5 du 28 août 2024 du juge des référés du tribunal de céans en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois, l’autorisant à travailler, ou un récépissé avec autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2422282/5 n’a pas été exécutée dès lors qu’en dépit de l’injonction faite au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, la préfecture de police n’a toujours pas réexaminé sa demande de titre de séjour et que l’autorisation provisoire de séjour, délivrée le 12 septembre 2024, est arrivée à expiration le 11 mars 2025 sans être renouvelée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2422282/5 du 28 août 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 19 mars 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Adrien, avocate de Mme A, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A fait valoir que par une ordonnance n°2422282/5 du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Elle soutient que si le préfet de police lui a délivré un récépissé l’autorisant à travailler lors de son rendez-vous le 12 septembre 2024, le préfet de police n’a pas déféré à l’injonction au réexamen de sa demande de titre de séjour. La requérante demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n°2422282/5 en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l’ordonnance n° 2422282/5, a délivré à Mme A, le 12 septembre 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 11 mars 2025, dans le cadre de la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance en cause en tant qu’elle lui a enjoint de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il ne l’a pas exécutée en tant qu’elle lui a enjoint de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il y a lieu de modifier l’ordonnance n° 2422282/5 et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de de l’ordonnance n° 2422282/5 du 28 août 2024 du tribunal de céans est modifié et il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506124
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