Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2400016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2024, 24 juillet 2024 et 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours indemnitaire préalable qu’elle a exercé le 11 septembre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui payer la somme de 124 273,74 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à la maladie qu’elle a contractée en service en mars 2020, sous déduction de la provision ordonnée en référé le 4 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle a contracté, alors qu’elle travaillait en qualité d’aide-soignante au CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, une tuberculose pulmonaire suivie de complications et d’un traitement antituberculeux qui l’ont rendue définitivement inapte à son emploi ;
— elle est fondée à demander au CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’employeur au titre des maladies imputables au service, la réparation des préjudices qu’elle a subis ;
— les préjudices doivent être évalués ainsi :
* 11 891 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 366 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, 63 951 euros ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, et à titre subsidiaire, 2 000 euros ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et à titre subsidiaire, 2 000 euros ;
* 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 3 366,74 euros au titre de remboursement des frais divers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 13 janvier 2025, le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, représenté par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal de réduire les indemnités demandées à de plus justes proportions.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304974 du 12 septembre 2024 du président du tribunal portant taxation et liquidation des frais de l’expertise du Dr D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— les observations de Me Lahaye, pour Mme A,
— et les observations de Me Molkhou, pour le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1969, est aide-soignante titulaire au CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil depuis le mois de janvier 2013. Elle a été titularisée dans le grade d’aide-soignante à compter du 1er avril 2018. En mai 2017, le service de santé au travail du centre hospitalier l’a avertie de la découverte d’une tuberculose pulmonaire chez un patient hospitalisé dans son service. Mme A a présenté en mars 2020 les symptômes d’une tuberculose pulmonaire. Par une décision du 15 octobre 2020, la maladie professionnelle de Mme A a été reconnue comme imputable au service. Par une décision du 8 février 2022, l’établissement de santé l’a déclarée inapte de façon totale, absolue et définitive aux fonctions d’aide-soignante. Par un courrier du 6 septembre 2023, reçu le 11 septembre 2023, Mme A a sollicité du centre hospitalier l’indemnisation de ses préjudices. Par l’ordonnance n° 2304502 du 4 juin 2024, le juge des référés a condamné le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser une provision de 40 000 euros à Mme A. Par l’ordonnance n° 2304974 du 19 avril 2024, le juge des référés a également désigné le Dr C, pneumologue, en qualité d’expert aux fins d’évaluation des chefs de préjudice en lien avec la maladie professionnelle de la requérante. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de sa requête que Mme A a entendu donner à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. La décision rejetant sa demande indemnitaire préalable a donc eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui a enduré du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Toutefois, la responsabilité sans faute encourue par l’employeur d’un fonctionnaire qui a été reconnu victime d’un accident de service peut être partiellement ou totalement réduite par l’existence d’une cause exonératoire telle que la faute de celui-ci. Enfin, ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. Après avoir été mise en contact avec un patient tuberculeux en janvier 2017, Mme A a présenté en mars 2020 une tuberculose pulmonaire qui s’est manifestée sous la forme d’un nodule pulmonaire lobaire supérieur gauche. Cette maladie a nécessité un traitement antituberculeux, une opération chirurgicale et des séjours hospitaliers ayant engendré des effets indésirables durables sur la santé de Mme A. L’affection a été reconnue imputable au service le 15 octobre 2020 et la requérante a été reconnue définitivement inapte aux fonctions d’aide-soignante le 8 février 2022. L’expert désigné en référé a conclu à l’existence de séquelles d’ordre respiratoire, articulaire, neurogène et anxiodépressif. Par suite, Mme A, alors même qu’elle perçoit une allocation temporaire d’invalidité, est fondée à demander le versement d’une indemnité destinée à compenser les préjudices patrimoniaux autres que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle, d’une part, et les préjudices personnels, d’autre part, imputables à sa maladie.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr C, que la consolidation de l’état de santé de Mme A doit être fixée le 5 juillet 2024.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
6. L’expert désigné en référé a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 2 mars 2020 au 4 mars 2020 et du 17 mars 2020 au 27 mars 2020, d’un déficit temporaire de 50 % du 5 mars 2020 au 16 mars 2020 et du 28 mars 2020 au 30 septembre 2020 et d’un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021. Mme A demande que le taux de cette dernière période soit fixé à 35 %, soit le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert, et que la dernière période de déficit fonctionnel temporaire soit prolongée jusqu’à la date de consolidation. Il résulte de l’instruction que pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 35 % l’expert s’est fondé sur le fait que la requérante souffre d’une dyspnée d’effort modérée à la marche rapide, de douleurs pariétales de type neurogène, de la perte d’environ 10 % de la rotation interne de l’épaule gauche et d’environ 10 % de l’adduction horizontale active de cette épaule. Ces complications étant apparues à la suite de la prise en charge médicale en 2020, l’intéressée en a subi les effets avant que son état ne soit consolidé le 5 juillet 2024. Par suite le taux de déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 35 % pour la période débutant le 1er octobre 2020, laquelle doit en outre être prolongée jusqu’au 5 juillet 2024, date de la consolidation de son état de santé. Sur la base d’un tarif journalier de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A la somme de 11 881 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées avant la consolidation :
7. L’expert a évalué les souffrances endurées par Mme A, comprenant notamment les examens d’exploration, l’intervention chirurgicale, les hospitalisations et les effets secondaires du traitement antituberculeux à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme A la somme de 8 000 euros.
En ce qui concerne l’assistance temporaire d’une tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la nature de ses lésions, l’état de santé de la victime a rendu nécessaire l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison de 1,5 heures par jour du 5 mars 2020 au 16 mars 2020, d’une heure par jour du 28 mars 2020 au 30 septembre 2020 et de quatre heures par semaine du 1er octobre 2020 au 1er avril 2021. Sur la base d’une année de 412 jours et d’un montant horaire de rémunération de 16 euros qui prend en compte les charges sociales et les congés et jours fériés, il convient d’allouer à Mme A une somme globale de 5 590,94 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
10. Mme A soutient subir une altération de la sensibilité au niveau du sein gauche, que n’a toutefois pas retenu l’expert. En revanche la cicatrice qu’elle a conservée sur la poitrine est de nature à lui porter préjudice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel en allouant la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne la perte d’agrément :
11. Il n’est pas établi que Mme A pratiquait régulièrement des activités sportives dont la privation a engendré un préjudice d’agrément particulier distinct des limitations apportées à ses capacités physiques et déjà réparées par l’allocation d’une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent. Par suite ce chef de préjudice ne peut ouvrir droit à indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
12. L’expert a évalué le préjudice esthétique subi par Mme A avant la consolidation, causé notamment par le drainage post-opératoire, à 1 sur une échelle de 1 à 7, et l’a évalué à 2 sur la même échelle pour la période postérieure à la consolidation, en raison des deux cicatrices que Mme A conserve depuis 2020. Il en sera fait une juste appréciation en allouant la somme globale de 3 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
13. L’expert évalue à 35 % le déficit fonctionnel permanent de Mme A, en raison d’une dyspnée d’effort modérée à la marche rapide, de douleurs pariétales de type neurogène, de la perte d’environ 10 % de la rotation interne de l’épaule gauche et d’environ 10 % de l’adduction horizontale active de cette épaule. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour une personne de 55 ans à la date de la consolidation, en allouant la somme de 70 000 euros.
En ce qui concerne les frais divers :
14. Mme A justifie avoir participé à l’accédit qui s’est tenu le 5 juillet 2024 dans le cadre de la mission impartie à l’expert et avoir exposé des frais de déplacement et de parking à cette occasion. Il y a lieu de lui allouer la somme de 36,24 euros à ce titre.
15. Mme A réclame également une somme de 470,50 euros correspondant aux dépenses qu’elle a exposées pour être assistée par un avocat pendant les opérations d’expertise. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’indemnisation spécifique de l’assistance procurée par son avocat au cours de l’expertise.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander au tribunal de condamner le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser la somme totale de 101 508,18 euros. Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 40 000 euros accordée à titre de provision par le juge des référés dans son ordonnance du 4 juin 2024, sous réserve de son versement effectif à l’intéressée. Par suite, la condamnation prononcée à l’encontre du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil s’élève à 61 508,18 euros. En application de l’article 1231-6 du code civil, la requérante a droit, comme elle le demande, à ce que cette dernière somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de l’enregistrement de sa requête. Ces intérêts seront capitalisés au 4 janvier 2025 et à chaque échéance annuelle suivante en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () »
18. Les frais de l’expertise du Dr D, liquidés et taxés à la somme de 2 860 euros par l’ordonnance n° 2304974 du 12 septembre 2024 sont mis à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
20. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du point 15, il y a lieu de mettre à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil est condamné à verser la somme de 61 508,18 euros à Mme A, sous réserve du versement effectif, à l’intéressé, de la provision de 40 000 euros accordée par l’ordonnance n° 2304502 du 4 juin 2024 du juge des référés. Cette somme portera intérêt à compter du 4 janvier 2024. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 janvier 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 2 860 euros, sont mis à la charge du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Article 3 : Le CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller.
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F.-E. BaudeLe président,
P. Minne Le greffier,
H. Tostivint
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