Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2407287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 5 mars 2024, en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’un enfant refugié ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Rhône a ajouté une condition ne figurant pas au 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’existence d’une fraude à l’identité.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1981 d’après ses déclarations, est entré irrégulièrement en France en 2016 et a sollicité le 13 octobre 2023 la délivrance d’une carte de résident en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant refugié. Par décision du 5 mars 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande, ce dont M. B… demande l’annulation, et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. B… en qualité de parent d’une enfant mineure s’étant vue reconnaître la qualité de refugiée, la préfète du Rhône a considéré que M. B… avait commis une fraude à l’identité lors du dépôt de sa demande d’asile, dès lors que les informations relatives à son identité mentionnées dans sa demande d’asile diffèrent de celles figurant dans sa demande de carte de résident, ce qui contrevient, selon les mentions de la décision attaquée, aux valeurs de la République.
Toutefois, la préfète du Rhône, qui ne soutient pas, ni même n’allègue, que la présence en France du requérant constituerait une menace à l’ordre public ni que la demande de carte de résident présentée par le requérant serait elle-même entachée d’une fraude à l’identité, ne précise pas le fondement légal du motif qu’elle a opposé à M. B… pour refuser de faire droit à sa demande. Le motif invoqué, qui n’est pas prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’ailleurs par aucune autre disposition ou principe, ne saurait fonder le refus de délivrance d’une carte de résident au parent d’un enfant mineur ayant la qualité de réfugié, en l’absence notamment de toute contestation du lien de filiation. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le motif retenu par la préfète du Rhône est entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 5 mars 2024, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Compte tenu du motif d’annulation retenu et alors que le préfet du Rhône ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l’intéressé le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre une carte de résident à M. B…, en qualité de parent d’une enfant ayant la qualité de réfugiée. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 p. 100 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bonnet, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 5 mars 2024 est annulée en tant qu’elle refuse à M. B… la délivrance d’une carte de résident.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bonnet, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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