Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire, enregistrés les 21 et 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bereksi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans tous les cas, de la munir d’un récépissé de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 21 septembre 1977, qui déclare être entrée régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour italien à durée illimitée le 1er juillet 2019, a sollicité le 9 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation des décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. Mme A…, entrée en France à l’âge de quarante-et-un ans, qui déclare vivre seule avec ses deux enfants mineurs, nés en Italie de sa relation avec un compatriote, tous deux scolarisés, soutient exercer un emploi de barmaid depuis le 16 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée à temps complet et fait état du respect de ses obligations fiscales et du fait qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public. Toutefois, ces éléments, à l’appui desquels elle produit au demeurant des pièces éparses, ne suffisent pas à établir un ancrage stable et durable dans la société française. La seule circonstance qu’elle est titulaire d’un titre de séjour italien à durée illimitée ne permet pas de justifier qu’elle aurait des attaches familiales particulières et intenses en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dans l’impossibilité de reconstituer, avec ses enfants de même nationalité, sa cellule familiale au Sénégal, ni que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans l’un ou l’autre de ces deux pays. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments et aux conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle que le préfet a édicté les décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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