Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier et 15 février 2026, Mme B… A…, Mme D… A… et M. E… A…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026, prise en exécution de l’ordonnance n° 2521643 du 6 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur leur a refusé la délivrance de visas au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de réexaminer leur demande de visa dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant au bien-fondé des demandes de visa au titre de l’asile ; les deux femmes encourent des risques de persécution en raison de leur genre ; Mme B… A… est soumise à des persécutions en raison de son activité professionnelle et de ses engagements ; la famille encourt des risques de persécutions en raison de leur lien de parenté avec Mme C… A…, journaliste et militante qui a obtenu le statut de réfugiée en France, ainsi que des opinions politiques qui leur sont imputés ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle des membres de la famille, ne pouvant obtenir de protection en Iran, et encourant un risque de reconduite forcée vers l’Afghanistan, où ils sont exposés à des persécutions ;
* elle méconnaît l’autorité qui s’attache à l’ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2026 ; elle ne repose sur aucune circonstance nouvelle ;
- la condition d’urgence est remplie ; ils sont exposés à un risque de renvoi forcé en Afghanistan du fait de leur séjour irrégulier en Iran, dans un contexte de campagnes d’expulsions massives menées par les autorités iraniennes à l’encontre des ressortissants afghans ; ils ont fait l’objet d’une convocation à cette fin en août 2025 et ont été rendus destinataires d’obligations de quitter le territoire iranien le 7 janvier dernier ; B… et son frère ont également été récemment pris à partie par la police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 15 janvier 2025 ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601797 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, avocate des requérants qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il est également demandé la suspension de la décision explicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France intervenue le 15 janvier 2026 ;
- et les observations du représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme B… A…, ressortissante afghane née le 21 février 2003, ne réside pas habituellement en France et ne remplit donc les conditions prévues par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 précité et d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Mme B… A…, Mme D… A… et M. E… A…, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) en vue de solliciter l’asile en France. Les décisions implicites par lesquelles les autorités consulaires françaises ont rejeté ces demandes ont fait l’objet, le 23 septembre 2025, d’un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une ordonnance n° 2521643 du 6 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire précitées. Par une décision explicite du 15 janvier 2026, la CRRV a confirmé le rejet de ce recours au motif que les circonstances alléguées par les intéressés ne constituaient pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France en vue d’y demander l’asile. Par une décision du 19 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, en exécution de l’ordonnance précitée, a confirmé le refus de délivrance des visas sollicités pour le même motif. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… A…, Mme D… A… et M. E… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de leurs écritures, de suspendre l’exécution de la décision la CRRV du 15 janvier 2026, ensemble la décision du ministre de l’intérieur du 19 janvier 2026.
7. Au soutien de leur demande de suspension, les requérants, qui vivent en Iran depuis plus de quatre ans et dont l’une des filles et sœur, C… A…, bénéficie de la protection internationale en France depuis 2022, font valoir qu’ils sont exposés à un risque imminent de renvoi forcé vers l’Afghanistan du fait de leur situation irrégulière, dans un contexte de campagnes d’expulsions massives menées par les autorités iraniennes à l’encontre des ressortissants afghans, qu’ils ont notamment été destinataires, le 7 janvier dernier, « de permis de retour » établis par le ministère de l’intérieur iranien et que B… et E… A… ont été très récemment victimes d’une agression par la police locale. Toutefois, ces circonstances, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que les intéressés ne pourraient pas se rendre dans un autre pays tiers, de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation des requérants. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mmes et M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… A…, de Mme D… A… et de M. E… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, Mme D… A…, M. E… A…, au ministre de l’intérieur, et à Me Lachaux.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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