Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2610769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière, qu’il est ainsi exposé au risque de perte de son emploi et de sa formation dès lors que son employeur l’a relancé afin qu’il produise son nouveau titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, et que la suspension de son contrat d’apprentissage fait obstacle à la validation de son diplôme.
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permet de se maintenir régulièrement sur le territoire français et de poursuivre sa formation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la présomption d’urgence est renversée dès lors que le titre de séjour de l’intéressé est en cours de validité de sorte qu’il ne peut justifier de l’urgence relative au risque de perte de son emploi et de sa formation. Par ailleurs, le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 avril 2026 au 13 juillet 2026, et a été destinataire, le 16 avril 2026, d’un refus de changement de statut assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 27 juin 2000, est diplômé d’un Master 2 « Mathématiques et applications : ingénierie mathématique » délivré par la Sorbonne Université le 4 décembre 2024. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » ayant expiré le 5 mai 2026. Le 12 novembre 2025, il a intégré un nouveau cursus en Mastère « transformation digitale, Stata et IA management de la transformation digitale » pour lequel il a sollicité un changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « étudiant » le 24 octobre 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) »
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet le 16 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un arrêté par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision, fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
6. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera faite au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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