Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 nov. 2024, n° 2402695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 octobre et le 4 novembre 2024, M. A B et Mme D B, représentés par Me Salen, demandent à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 8 octobre 2024 née du silence gardé par le maire de la commune d’Artalens-Souin sur leur demande d’établir un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme commises par M. E ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Artalens-Souin de dresser un procès-verbal d’infraction concernant des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section B n° 42 au lieu-dit Barranques sans permis et de le transmettre au procureur de la République dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Artalens-Souin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— si le Conseil d’Etat avait considéré qu’il n’existe pas de présomption d’urgence de principe en matière de refus d’un maire de dresser un procès-verbal d’infraction, cette appréciation ne vaut pas lorsqu’il n’existe pas d’autorisation d’urbanisme ; or, en l’espèce, les travaux litigieux n’ont pas été précédés d’une autorisation d’urbanisme, l’urgence est donc présumée ;
— en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire de la commune d’Artalens-Souin était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au procureur de la République dès lors que d’une part, M. E a procédé à des travaux en vue de transformer la grange en local d’habitation sans autorisation d’urbanisme alors que l’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ne l’autorisait qu’à procéder à la restauration de la grange et d’autre part, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des règles posées par la carte communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2024, la commune d’Artalens-Souin, représentée par Me Ledain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que d’une part, M. E a obtenu un permis de construire le 11 octobre 2024 et d’autre part, les requérants ne démontrent pas en quoi les travaux litigieux causeraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à un intérêt public ;
— la décision attaquée, intervenue le 12 octobre 2024, est légale dès lors qu’à cette date, le pétitionnaire s’était déjà vu délivrer un permis de construire en vue, non pas de transformer la grange en habitation contrairement à ce que soutiennent les requérants mais de l’aménager en abris pyrénéen ; par ailleurs dans leur demande du 8 octobre 2024, les requérants n’établissaient pas que les travaux de terrassement contestés dépassaient les seuils au-dessus desquels une autorisation d’urbanisme était nécessaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2402693 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Gourgues, substituant Me Salen, représentant M. B, présent et Mme B qui précise qu’à l’été 2024, des travaux avaient déjà entrepris alors qu’aucun permis de construire n’avait été délivré à M. E à cette fin, qui n’a, en outre, toujours pas fait l’objet d’un affichage ;
— les observations de Me Ledain, représentant la commune d’Artalens-Souin qui précise que les travaux entrepris n’ont pas pour objet d’opérer un changement de destination en transformant la grange foraine déjà édifiée en local d’habitation dès lors que sa consistance et son aspect extérieur n’ont pas été modifiés, qu’elle ne sera pas fournie en eau potable et que la commune n’a pas l’obligation de permettre son accès en procédant au déneigement en hiver et ajoute que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de présomption d’urgence et de caractérisation d’une atteinte aux intérêts des requérants qui n’allèguent pas que le projet aurait pour conséquence d’affecter les conditions de jouissance de leur bien alors que leur parcelle est séparée de cent-quarante mètres de la parcelle sur laquelle se trouve la grange foraine et qu’au surplus ils ne sont pas voisins directs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, autorisé M. et Mme E à restaurer la grange foraine située sur la parcelle cadastrée B n° 42 au lieu-dit « Barranques » à Artalens-Souin en tant qu'« abri pyrénéen » à usage d’accueil saisonnier. Des travaux de terrassement ayant été entrepris par le pétitionnaire avant la délivrance d’un permis de construire, par un courrier du 7 août 2024, reçu en mairie le 12 août suivant, M. et Mme B ont demandé au maire de la commune d’Artalens-Souin de faire constater par procès-verbal, une infraction au code de l’urbanisme, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 12 octobre 2024 du silence gardé par le maire de la commune d’Artalens-Souin sur leur demande. Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au maire de ladite commune de faire dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.() Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code: » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () « . Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : » En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. S’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions des permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence ne saurait être regardé comme étant par principe satisfaite. Il en va différemment lorsque les travaux litigieux sont réalisés sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme.
6. A supposer que M. et Mme B aient entendu soutenir que le maire de la commune d’Artalens-Souin a porté une atteinte grave et immédiate au respect du droit de l’urbanisme en refusant implicitement de faire constater par procès-verbal une infraction au code de l’urbanisme tenant à des travaux de terrassement autour de la grange foraine appartenant à M. E sans permis de construire préalable, ils n’établissent pas en quoi cette décision créerait une situation d’urgence, dès lors notamment que le propriétaire a régularisé la situation en déposant le 13 août 2024, une demande de permis de construire, qu’il s’est vu délivrer le 11 octobre 2024 et dont la légalité n’est pas contestée. Au surplus les requérants ne développent aucun moyen tenant à l’atteinte que leur porteraient les travaux entrepris par leur voisin. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de leurs conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
8. M. et Mme B étant la partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Artalens-Souin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Artalens-Souin sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Artalens-Souin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B et à la commune d’Artalens-Souin.
Fait à Pau, le 14 novembre 2024.
La juge des référés,
M. C
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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