Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501603 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Sauvadet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 435-1 et L.435-3 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2501619 du 7 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Sauvadet, représentant M. C, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 17 février 2005, a sollicité le 17 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du 29 octobre 2021 du juge pour enfant du tribunal judiciaire de Bobigny à l’âge de seize ans et dix mois. Ce placement a été renouvelé par un jugement, du 31 octobre 2022 au 17 février 2023, date de son dix-huitième anniversaire. L’intéressé a été titulaire d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur, tout d’abord du 17 février 2023 au 18 janvier 2024, puis par renouvellement jusqu’au 18 janvier 2025. Il ressort également des pièces du même dossier qu’il a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il a débuté en 2022 un CAP boulangerie auprès du campus des métiers et de l’entreprise de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France dont il a validé la 1ère année en 2023, mais a redoublé sa deuxième année eu égard à sa scolarisation tardive et à son retard dans la maitrise de la langue française. Réinscrit en seconde année, il suit en parallèle son apprentissage au sein de plusieurs boulangeries d’un même groupe, son contrat actuel se terminant en août 2025. Il justifie dès lors suivre une formation depuis au moins six mois avec sérieux, ainsi qu’en atteste son employeur, destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ainsi que du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule la décision implicite attaquée, implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » soit délivrée à M. C. Par suite, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Me Sauvadet, avocat de M. C, sous réserve que Me Sauvadet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Sauvadet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera directement versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sauvadet.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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