Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2308342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 529,97 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à juin 2023.
Elle soutient que :
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
— l’indu résulte d’une défaillance des services de la caisse des allocations familiales dont elle ne peut être tenue pour responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence et Mme B n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire d’aide au logement pour l’appartement qu’elle occupe depuis 2018. A la suite d’une régularisation de ses droits, la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a mis à sa charge un indu d’un montant de 1 529,97 euros constitué sur la période d’octobre 2022 à juin 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration de ressources produite en défense, que si le 17 août 2023, Mme B a déclaré les salaires perçus de juin 2022 à
mai 2023, elle avait précisé sur la déclaration de ressources trimestrielles remplie le 14 juillet 2023 que sa situation n’avait pas changé, et qu’elle n’avait perçu aucune ressource en décembre 2022, janvier 2023 et février 2023. Ainsi, et dès lors que cette déclaration déposée le 14 juillet 2023 ne mentionnent pas les sommes de 1 530 euros, 1 664 euros et 1 538 euros perçus au mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, l’omission déclarative révèle une fausse déclaration. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme B, sa bonne foi ne peut être retenue, et aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°230834
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