Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 déc. 2024, n° 2306160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme D, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 février 2023 par lequel le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’allocation de logement familiale de 4 566 euros pour la période de juillet 2021 à juin 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de notification du 21 novembre 2022 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne permet pas de connaître le montant exact de la dette ;
— elle ne mentionne pas les voies et délais de recours.
S’agissant de la décision implicite de rejet née le 15 février 2022 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise sur la base d’une enquête irrégulière dès lors que l’agent de contrôle ne justifie pas de son assermentation ;
— la caisse a fait un usage irrégulier du droit à communication ;
— la décision a été prise sans consultation préalable de la commission de recours amiable telle qu’imposée par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation ;
— la caisse d’allocations familiales ne produit pas le décompte des créances ;
— les retenus pratiquées sont irrégulières ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle justifie d’une vie stable et effective en France et qu’elle ne dispose d’aucun revenu supplémentaire non déclaré ;
— sa situation financière impose que lui soit accordée une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
M. C a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’allocation de logement familiale pour un logement situé à Ville-la-Grand. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence effective en France à compter de juillet 2021. Par une décision du 21 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à Mme B un indu d’un montant total de 13 121,93 euros comprenant 4 566 euros d’allocation de logement familiale. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable notifié à la caisse d’allocations familiales le 15 décembre 2022 et implicitement rejeté par le directeur de l’organisme le 15 février 2023.
Sur la régularité des décisions :
En ce qui concerne la décision de notification du 21 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations des décisions prises en matière d’allocation de logement familiale doivent être précédées d’un recours préalable obligatoire. Ainsi, en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise sur recours préalable se substitue à la décision initiale de sorte que celle-ci ne peut plus être utilement contestée. Par conséquent, la décision implicite de rejet née le 15 février 2023 s’étant substituée à la notification d’indu du 21 novembre 2022, les moyens dirigés contre cette dernière décision sont irrecevables et doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la régularité de la décision implicite de rejet née le 15 février 2023 :
4. Dès lors que du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales est née une décision implicite de rejet, Mme B ne peut utilement faire valoir qu’une telle décision a été prise par une autorité incompétente ou à l’issue d’une procédure irrégulière. Les moyens tirés de l’absence de signature et de défaut de consultation de la commission de recours amiable sont par conséquent inopérants.
5. Mme B soutient que la décision est insuffisamment motivée dès lors que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a pas fourni le décompte des créances. Toutefois, une décision implicite de rejet intervenue dans un domaine qui, en cas de décision explicite, aurait dû faire l’objet d’une motivation, n’est pas illégale du seul fait de son absence de motivation. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite attaquée.
6. L’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le directeur de la caisse d’allocations familiales le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 825-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé de l’indu à une procédure contradictoire, la circonstance que la requérante n’a pas reçu la communication du rapport du contrôleur n’est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense puisque Mme B a été en mesure d’introduire son recours préalable.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
8. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales produit en défense le rapport de contrôle ainsi que la carte d’identité professionnelle de Mme A, agent ayant réalisé le contrôle, établissant qu’elle dispose d’une assermentation depuis le 9 avril 2021 et d’un agrément depuis le 31 août 2021 en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Le moyen doit par conséquent être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
10. Il résulte du rapport d’enquête que Mme B a été informée par l’agent de la possibilité pour la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre le droit à communication. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas utilement soutenu par la requérante que l’organisme aurait usé d’un tel droit postérieurement à l’enquête réalisée par ses services. Par conséquent, le moyen qui n’est pas assorti des précisions suffisantes, doit être écarté.
En ce qui concerne les retenues :
11. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ».
12. Si le recours préalable exercé par Mme B est suspensif et peut donner lieu à des retenues sur les autres prestations, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que de telles retenues auraient été pratiquées. Par ailleurs, un tel moyen, qui ne se rapporte ni à la régularité formelle de la décision contestée, ni au bien-fondé de l’indu et qui n’est assorti d’aucune conclusion visant à rétablir les droits aux prestations éventuellement prélevées est sans incidence sur la régularité de la décision contestée. Par conséquent, il doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
13. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
14. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale () « . Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article L. 822-10 du même code : » L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements ".
15. Aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
16. Il résulte du rapport d’enquête dressé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie que Mme B ne s’est pas présentée aux différents rendez-vous fixés par le contrôleur en indiquant se trouver à l’étranger. Par ailleurs, ses relevés de compte, auxquels l’agent de contrôle a eu accès, révèlent que Mme B a réalisé de nombreuses dépenses à l’étranger entre juillet 2021 et janvier 2022 et qu’elle n’a réalisé aucune dépense en France. Pour contester ces éléments, la requérante se limite à soutenir que la caisse avait connaissance, avant le contrôle, de sa résidence à l’étranger. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’absence de vie stable et effective en France et l’occupation régulière du logement pour lequel elle percevait l’allocation de logement familiale. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
18. Si Mme B sollicite la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a effectivement formé une telle demande auprès des autorités compétentes. De plus, il n’est pas contesté que les indus résultent d’une omission intentionnelle de déclaration de sa résidence à l’étranger. Par conséquent, Mme B ne satisfait pas aux conditions de bonne foi requises pour une remise gracieuse.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 .
Le président,
T. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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