Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2025, n° 2501790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. E A et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B A, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 28 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à l’enfant B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation de la demandeuse de visa d’avec le reste de sa famille réfugiée en France, des risques qu’elle encourt en Afghanistan au regard de son genre et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561- 2, L. 561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’intérêt supérieur de leur fille, protégé par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins de suspension et d’injonction, et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, par note diplomatique, demandé à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à l’enfant B A le visa sollicité.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu :
— la requête n° 2501855 enregistrée le 31 janvier 2025 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Barès, juge des référés,
— les observations de Me Neve, substituant Me Lachaux, représentant M. et Mme A, qui déclare ne pas s’opposer au non-lieu et maintient les conclusions au titre des frais d’instance,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 9h55.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants afghans qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 janvier 2022, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille B A, née le 21 mars 2018, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 28 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à leur fille un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique, demandé à l’autorité consulaire française à Téhéran de délivrer à l’enfant B A le visa sollicité. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lachaux, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lachaux d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lachaux une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme D A, à Me Lachaux et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
M. BARESLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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