Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2407981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 25 avril 2025, Mme E… C… épouse G…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant spécifiquement de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant spécifiquement de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Mme C… épouse G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C… épouse G…, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1977, a déclaré être entrée en France le 2 septembre 2023. Elle a sollicité, le 27 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… épouse G… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C… épouse G… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… épouse G… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressée le 18 novembre 2024. En outre, la requérante justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2024. Cette demande ayant été formée avant l’expiration du délai de recours de trente jours contre l’arrêté du 30 octobre 2024, elle a eu pour effet d’interrompre ce délai. Dans ces conditions, la requête présentée devant le tribunal le 20 décembre 2024 tendant à l’annulation de cet arrêté, alors qu’à cette date aucune décision du bureau d’aide juridictionnelle n’était intervenue sur la demande de Mme C… épouse G…, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C… épouse G…, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 8 octobre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse G… souffre d’asthme sévère avec exacerbations fréquentes de type éosinophilique non allergique associé à une polypose nasale sévère pour lesquels elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi en pneumologie tous les trois mois. Après un traitement médicamenteux standard, la sévérité de sa pathologie a nécessité la mise en place d’une biothérapie. Il ressort des éléments médicaux produits par la requérante que l’un des médicaments qui lui a été prescrit pour le traitement de son asthme, le Benralizumab, commercialisé en France sous le nom de D… et constitutif d’une biothérapie anti-IL5, n’est pas disponible en Algérie. Il ressort en particulier d’un courriel du Dr B…, pneumologue en Algérie, adressé le 7 mars 2025 au Dr A…, pneumologue au centre de lutte anti tuberculeuse de Toulouse et chargé du suivi en pneumologie de Mme C… épouse G…, que si des biothérapies pour le traitement de l’asthme sévère sont disponibles en Algérie, les biothérapies de type anti-IL5 n’existent pas encore. A la suite de ce courriel, le Dr A… a émis un certificat médical, le 11 mars 2025, dans lequel il atteste que la pathologie respiratoire sévère dont souffre sa patiente nécessite une biothérapie adaptée au phénotype de sa maladie qui n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il résulte de ces éléments médicaux, certes postérieurs à la décision attaquée mais révélant une situation de fait préexistante, que les biothérapies disponibles en Algérie ne sont pas adaptées au type de pathologie dont souffre Mme C… épouse G… et ne peuvent donc être regardées comme des traitements appropriés à son état de santé. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’existe pas de traitement de substitution et qu’il n’est pas établi que d’autres molécules adaptées à sa pathologie seraient disponibles, Mme C… épouse G… ne peut être regardée comme pouvant effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme C… épouse G… est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. L’annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… épouse G… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions combinées à celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à Me Bachelet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… épouse G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse G… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachelet une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse G…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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