Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2406798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 28 octobre 2021, 29 octobre 2021, 4 novembre 2021 à 00h07, 4 novembre 2021 à 00h10, 21 janvier 2022, 28 juillet 2022, 25 décembre 2022 à 14h55, 25 décembre à 14h56 et 4 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer l’intégralité de son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies ;
- il doit bénéficier des dispositions du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 qui prévoient la suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 21 janvier 2022, 28 juillet 2022, 25 décembre 2022 à 14h56 et 4 décembre 2023 sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier reçu le 23 septembre 2024, le rétablissement des points retirés à la suite des infractions constatées les 28 octobre 2021, 29 octobre 2021, 4 novembre 2021 à 00h07, 4 novembre 2021 à 00h10, 21 janvier 2022, 28 juillet 2022, 25 décembre 2022 à 14h55, 25 décembre à 14h56 et 4 décembre 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, édité le 8 avril 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que la mention relative à l’infraction commise le 4 décembre 2023 a été supprimée de son dossier de permis de conduire et n’entraîne plus de retrait de point. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points de son permis de conduire à la suite de cette infraction sont sans objet. Par suite, n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le permis de conduire de M. A… a été crédité d’un point pour chacune des infractions commises les 21 janvier 2022, 28 juillet 2022 et 25 décembre 2022 à 14h56 en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et, par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 28 octobre 2021, 4 novembre 2021 à 00h07, 4 novembre 2021 à 00h10 et 25 décembre 2022 à 14h55 :
7.Il résulte de l’instruction, notamment du relevé intégral d’information et de l’attestation de paiement établie par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que les infractions des 28 octobre 2021, 4 novembre 2021 à 00h07, 4 novembre 2021 à 00h10 et 25 décembre 2022 à 14h55 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et ont fait l’objet d’un paiement ultérieur. L’intéressé n’allègue pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet, ni que le paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé. Dans ces conditions, l’obligation de l’information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’infraction commise le 29 octobre 2021 :
8.Il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 29 octobre 2021, constatée par procès-verbal électronique et consécutive à un franchissement de ligne continue, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit une copie du procès-verbal de cette infraction, celui-ci n’est toutefois pas signé par le requérant et ne comporte pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir leur présentation au contrevenant. Si le ministre fait valoir que l’avis de contravention, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été adressé au requérant, la seule production du document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention et que celui-ci a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que M. A… a eu connaissance des informations exigées par les dispositions précitées à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il résulte du relevé d’information intégral du requérant que celui-ci n’a pas commis d’infraction de la même nature que celle commise le 29 octobre 2021. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 29 octobre 2021.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions :
9. M. A… soutient avoir contesté les infractions précitées auprès de l’officier du ministre public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h :
10. Si le requérant soutient que la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse de moins de 5 km/h doit lui être rétroactivement appliquée, il ne précise pas les infractions concernées. Dès lors et en tout état de cause, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
11.Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l’infraction commise le 29 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12.L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 29 octobre 2021, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
13.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au bénéfice de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction commise le 4 décembre 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 29 octobre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1150 du 6 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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