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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 août 2025, n° 2500799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Guadeloupe demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avenant n° 1 du lot n° 2 de l’accord-cadre mixte portant sur la vérification périodique et la maintenance des moyens de secours, ascenseurs et installations électriques pour les bâtiments de la ville du Gosier, signé le 28 juillet 2025 par la commune du Gosier.
Il soutient que :
— son déféré est recevable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’accord-cadre mixte litigieux dès lors qu’il est entaché d’un vice d’incompétence ; le maire de la commune ne disposait d’aucune délégation régulière à la date de la signature de cet avenant dès lors que la délibération du 24 juin 2025 est irrégulière.
La procédure a été communiquée à la société La Protection Incendie qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2500798, enregistré le 1er août 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe demande l’annulation de l’avenant litigieux.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 août 2025 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Sollier, juge des référés, qui a informé les parties de ce qu’une panne du réseau interministériel de l’Etat a empêché l’enregistrement de toutes les pièces produites depuis le 13 août 2025,
— les observations de Me Mathurin Kancel, substituant Me Landot, représentant la commune du Gosier.
Le préfet de la Guadeloupe n’étant ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 20 août 2025 à 12h00, en raison d’une panne du réseau interministériel de l’Etat intervenue du 13 au 18 août.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025 et communiqué le 18 août suivant, la commune du Gosier, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est irrecevable faute d’être accompagné d’une copie de la requête au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le préfet a attendu trois semaines après la transmission de la délibération attaquée à son contrôle ; en outre, la délibération ne reçoit aucune application effective tant que le maire n’adopte pas de décisions ; le préfet aurait pu demander la modification de la délibération dans le cadre de son contrôle de légalité ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; à titre subsidiaire, seuls les points 1 et 4 de la délibération doivent être suspendus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 mars 2024, la commune du Gosier a conclu un accord-cadre mixte relatif à la vérification périodique et à la maintenance des moyens de secours, ascenseurs et installations électriques pour les bâtiments de la ville du Gosier. Le 28 juillet 2025, le maire de la commune a signé l’avenant n° 1 du lot n° 2, relatif à la maintenance des appareils de désenfumage, dudit marché.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Alors même qu’un demandeur n’aurait pas produit devant le juge du référé-suspension, dans les formes prévues à l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dont il est saisi dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe de la juridiction compétente. Cependant, en pareille hypothèse, il appartient au juge des référés de verser cette requête au dossier qui lui est soumis, afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
4. Il ressort des archives du greffe du tribunal qu’une requête en annulation de la décision dont la suspension est demandée, a été enregistré au greffe le 1er août 2025, sous le n° 2500798 et a fait l’objet d’une communication au défendeur le 1er août 2025. Une copie de cette requête a été versée par la juge des référés au présent dossier. Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée du défaut de production d’une copie de la requête en annulation doit être écartée.
Sur le cadre juridique de la demande de suspension du préfet :
5. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « ». L’article L. 554-2 du code de justice administrative dispose que : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés, de contrats de partenariat et de délégations de service public déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code () ».
6. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – Sont transmis au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1o Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : () ; 4o Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d’un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d’aménagement () « . Aux termes de son article L. 2131-6 : » Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (). Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ()« . Aux termes de son article L. 1411-9 du même code : » L’autorité territoriale transmet au représentant de l’État dans le département ou, le cas échéant, à son délégué dans l’arrondissement, ou au représentant de l’État dans la région, les délégations de service public des collectivités territoriales, en application des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du présent code. Elle joint l’ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de la signature du contrat. Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement de la date de notification de cette convention. "
7. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
8. Cette action devant le juge du contrat est ouverte au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Le représentant de l’État dans le département, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Saisi ainsi par le représentant de l’État dans le département dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
9. Le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, saisir le juge administratif d’un déféré tendant à l’annulation des marchés publics. Il peut assortir ce recours d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Eu égard à son objet, un tel recours formé à l’encontre d’un contrat relève du contentieux de pleine juridiction.
10. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir la commune du Gosier en défense, la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise à une condition d’urgence mais est seulement subordonnée à l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué.
Sur le vice soulevé par le préfet :
11. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements () ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement souscrire un marché au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. » Aux termes de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : « Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. (). Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. »
12. Il appartient au juge administratif de contrôler, d’office, l’existence d’une délégation de compétences accordée par délibération du conseil municipal. En outre, lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de l’illégalité d’une telle délibération par la voie de l’exception, il appartient au juge de statuer sur un tel moyen.
13. En l’espèce, le conseil municipal de la commune du Gosier s’est réuni le 24 juin 2025 à 10 heures 45 afin de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour notamment sur la délégation de compétences du maire de la commune au titre de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de la délibération litigieuse du même jour, que la commune compte 35 conseillers municipaux en exercice, 18 étant présents, 16 absents, 16 procurations. L’extrait du registre des délibérations versé au dossier indique que lors de la délibération litigieuse le conseil municipal, après en avoir délibéré, a voté par 26 voix pour, 8 voix contre, et 0 non votants la délégation de compétences au maire pour les points 1°, 2°, 4°, 6° à 8°, 11° à 13°, 16°, 17° et 24° à 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
14. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des huit attestions sur l’honneur produites par M. N, Mme L I, M. D C, M. G B, Mme M, Mme J H, Mme K E et Mme A F, présents lors de ladite séance du conseil municipal, que la proposition formulée par les élus de l’opposition, retenue et votée excluait de la délégation partielle de compétences les points 1°, 3° et 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En défense, la commune ne produit aucun élément de nature à regarder ces huit témoignages concordants comme mensongers. Dans ces conditions, la délibération du 24 juin 2025 paraît notamment irrégulière en ce qu’elle délègue au maire pour la durée de son mandat la compétence de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres relevant des procédures rappelées à l’article L. 2120-1 du code de la commande publique, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’avenant litigieux, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la validité de l’avenant litigieux.
15. Compte tenu de l’atteinte excessive à l’intérêt général qu’une suspension pourrait entraîner et eu égard au motif constituant le doute sérieux, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avenant n° 1 du lot n° 2 de l’accord-cadre mixte relatif à la vérification périodique et à la maintenance des moyens de secours, ascenseurs et installations électriques pour les bâtiments de la ville du Gosier, signé le 28 juillet 2025 entre la commune et la société La Protection Incendie, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, à compter du 8 septembre 2025. Pendant le délai qui lui est laissé, il appartiendra au maire de convoquer à nouveau son conseil municipal dans le respect des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales au besoin en prenant en compte les conditions qui s’y attachent en cas d’urgence pour décider de régulariser la signature de l’avenant par une délibération régulière.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’avenant n° 1 du lot n° 2 de l’accord-cadre mixte relatif à la vérification périodique et à la maintenance des moyens de secours, ascenseurs et installations électriques pour les bâtiments de la ville du Gosier, signé le 28 juillet 2025 entre la commune et la société La Protection Incendie, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité à compter du 8 septembre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Gosier de convoquer avant le 8 septembre 2025 son conseil municipal à effet d’obtenir l’autorisation de régulariser la signature de l’avenant visé à l’article précédent.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, à la commune du Gosier et à la société La Protection Incendie.
Fait à Basse-Terre le 21 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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