Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas examiné de manière attentive et personnalisée sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 1er août 2025 à 12h00 par ordonnance du 6 mai 2025, a été reportée au 20 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Akar, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante turque née le 12 décembre 1999, a sollicité le 22 avril 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-005 du 4 janvier 2025, Mme A…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjointe au chef de la mission asile au sein du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme C… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Cet arrêté comporte ainsi, de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme C…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme C…, qui déclare être entrée en France le 25 mai 2019 dans des circonstances qu’elle ne précise pas, se prévaut, au demeurant sans l’établir par les pièces versées au dossier, d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaqué, elle s’y maintient en situation irrégulière en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 décembre 2019 puis par une décision n° 20001916 du 31 août 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par ailleurs, si Mme C… se prévaut de la présence en France de son compagnon, un compatriote avec lequel elle justifie d’une vie commune à tout le moins depuis le 1er avril 2024, date de conclusion du bail de location du logement qu’ils occupent à Marseille, et du fait qu’à la date d’introduction de la présente requête, elle était enceinte de huit mois du premier enfant du couple, reconnu par anticipation par le père le 21 octobre 2024, il est constant que celui-ci se maintient sur le territoire national en situation irrégulière, en dépit de l’édiction à son encontre d’un arrêté du 7 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, confirmé au contentieux par un jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, Mme C… fait état de la présence en France de ses parents et de quatre des six autres membres de sa fratrie, nés en 1998, 2009, 2012 et 2014, dont il n’est pas contesté qu’ils sont tous en situation régulière ou mineurs pour les trois plus jeunes frères et sœur. Toutefois, alors qu’au demeurant la requérante, qui a fondé sa propre famille, n’a pas vocation à vivre aux côtés de ses parents et de ses frères et sœur, il est constant que le père de l’intéressée, arrivé en France au début des années 2000 et titulaire d’une carte de résident, a vécu séparé pendant de nombreuses années de sa famille, demeurée en Turquie jusqu’en janvier 2019 avant que son épouse et les trois plus jeunes enfants le rejoignent à la faveur d’une procédure de regroupement familial, étant précisé qu’à l’époque, la requérante n’a pu en bénéficier du fait de sa majorité tout comme son frère aîné, né en 1998, lequel s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 21 septembre 2023 par l’OFPRA et alors que deux autres sœurs résident toujours dans leur pays d’origine. Enfin, alors que la requérante, qui se prévaut de son apprentissage de la langue française et de son respect des valeurs de la République, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et qu’il n’est pas établi que son compagnon, qui a travaillé à temps partiel en qualité de manœuvre de manière quasi ininterrompue entre février 2022 et septembre 2024, ait poursuivi ultérieurement cette activité salariée, au demeurant exercée sans autorisation dès lors qu’il est en situation irrégulière, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine, où elle aurait vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, selon ses propres déclarations. A cet égard, si, devant le tribunal, elle invoque les violences sexuelles répétées qu’elle aurait subies en Turquie et la tentative de mariage forcé avec l’un de ses agresseurs ourdie par ses grands-parents, elle n’en justifie pas, étant précisé qu’elle n’en a pas fait état dans le cadre de sa demande d’asile, laquelle était fondée sur les difficultés rencontrées en Turquie à raison de sa condition de femme d’origine kurde. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de son édiction. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme C… n’était pas encore né à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, si, dans certaines circonstances, notamment médicales ou humanitaires, l’état de grossesse peut faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, un tel état demeure sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 7, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice et, en tout état de cause, dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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