Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 avr. 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Petit-Canal a décidé de procéder à une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 1er décembre 2025 au 28 février 2026 et de suspendre le versement de sa rémunération à compter du 1er mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Petit-Canal de rétablir son plein traitement dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se retrouve sans ressources alors qu’elle est parent isolé avec quatre enfants à charge, dont trois mineurs, et qu’elle doit honorer son loyer, les frais de scolarité et ses charges vitales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- la commune n’a pas répondu à son recours du 31 mars 2026 ;
- la commune n’a pas respecté le délai imposé par l’article 17 du décret n° 87-602, dès lors qu’elle a transmis son dossier de demande de congé de longue maladie au conseil médical trois mois après avoir été saisie ;
- elle méconnaît l’article 15 du décret n° 87-602, dès lors que le maintien du plein traitement est une obligation légale jusqu’à la décision finale prise sur avis du conseil médical concernant sa demande de congé de longue maladie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600469, enregistrée le 3 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sollier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, d’une part, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent et, d’autre part, le principe d’une retenue sur le traitement s’applique pour toute absence de service fait, quel qu’en soit le motif, dans la mesure où il s’agit d’une règle à caractère objectif selon laquelle il n’y a donc pas service fait lorsqu’un agent n’exécute pas tout ou partie de ses horaires de service, sous réserve des droits à congé maladie.
En l’espèce, si Mme A…, qui ne conteste pas être absente de son poste depuis le 1er décembre 2025, justifie avoir transmis à la commune de Petit-Canal, dès cette date, une demande de congé de longue maladie et de temps partiel thérapeutique ainsi qu’un document du 29 octobre 2025 de son médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite un congé de longue maladie, ce document peu précis et peu circonstancié, établi plus d’un mois avant la demande de l’intéressée, ne peut être regardé comme démontrant de manière suffisamment probante que l’absence de service fait était justifié par l’état de santé de Mme A….
En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de Mme A… sont manifestement mal fondées et entrent ainsi dans le champ d’application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Elles doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Petit-Canal.
Fait à Basse-Terre le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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