Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2026, n° 2606076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, présentées par la préfète de la Loire, ont été enregistrées le 11 mai 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bouillet, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il insiste en particulier sur l’absence de production d’une délégation de signature et sur l’absence de perspectives d’éloignement ;
- et les observations de M. B…, requérant, qui mentionne ses difficultés à respecter l’obligation de pointage particulièrement contraignante.
La préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né au Maroc le 2 avril 1986, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 14 mars 2025. Par un arrêté du 22 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Prouheze, secrétaire générale adjointe, en vertu d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire du 2 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant au juge qu’aux parties. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et sur ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, la préfète de la Loire ayant au demeurant relevé qu’il est né au Maroc et qu’il dispose de la nationalité iraquienne. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, par la décision attaquée, la préfète de la Loire a, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence M. B… dans le département de la Loire, l’a astreint à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, à 10 heures, au commissariat de police de Saint-Etienne afin de faire constater qu’il respecte la mesure dont il fait l’objet et lui a interdit de sortir du département de la Loire sans autorisation. Si le requérant soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Irak ou le Maroc, la décision attaquée n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de l’étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de remboursement ·
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Décision implicite
- Allocations familiales ·
- Pénalité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu ·
- Fraudes ·
- Agent assermenté
- Économie mixte ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Enfant ·
- Substitution ·
- Impôt ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Administration fiscale ·
- Réintégration ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Transport scolaire ·
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Élève ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Police ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Neurologie
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Confédération suisse ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique ·
- Autorisation de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle de police ·
- Suspension ·
- Légalité
- Impôt ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Paiement ·
- Prélèvement social
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.