Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2513051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… D… C…, épouse B…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– cette décision méconnait les dispositions de l’article R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se trouve entachée d’erreur de droit ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ainsi que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse B…, ressortissante congolaise, née le 11 août 1986 est entrée en France le 17 avril 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « stagiaire ». Le 28 janvier 2025, elle a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour mention « étudiant ». Par les décisions attaquées du 7 avril 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention franco-congolaise, celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à Mme C…, épouse B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision est par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la vie privée de la requérante, ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C…, épouse B… et qu’elle n’aurait pas pris en compte les éléments portés à sa connaissance au soutien de sa demande de titre de séjour mention « étudiant ». Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux en édictant la décision attaquée doivent être rejetés.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à l’entrée et au séjour des personnes susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle » et aux termes de l’article R. 433-6 de ce même code : « Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu’il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. »
La situation des ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre des études supérieures en France est traitée par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolais citées au point 4. Par suite, en application des stipulations de l’article 13 de cet accord, Mme C…, épouse B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en estimant que le visa « stagiaire » dont l’intéressée était titulaire ne lui donnait pas, pour l’application des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-congolais citées, vocation à séjourner sur le territoire français au-delà de son stage et qu’il lui appartenait de solliciter auprès des autorités consulaires un nouveau visa long séjour pour ses études, la préfète du Rhône n’a entaché son refus de titre de séjour d’aucune erreur de droit. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir la préfète du Rhône en défense, Mme C…, épouse B… ne justifie pas à la date de la décision attaquée d’une inscription dans l’enseignement supérieur, ou d’un stage de formation supérieure dès lors qu’elle fait état d’une inscription au titre d’une formation en qualité d’assistant de vie aux familles, de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C…, épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C…, épouse B… fait valoir qu’elle réside en France depuis deux années et qu’elle a établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français où elle vit avec ses deux filles scolarisées en France et dont l’une est en situation de handicap et bénéficie d’aménagements scolaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée séjournait en France au titre d’un stage, qu’elle n’avait ainsi pas vocation à s’établir sur le territoire français et qu’en dépit de la présence de ses deux enfants en France, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où résident son conjoint et sa mère. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressée en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’elle a fait preuve d’une volonté d’insertion professionnelle, la préfète du Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 9, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue au Congo et que ses enfants y poursuivent leur scolarité dans la mesure où ils disposent de la nationalité congolaise et ont vocation à suivre leur mère. Dans ces conditions, et alors que la décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C…, épouse B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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