Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 12 février 2026, n° 2510971
TA Grenoble
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'absence d'avis du collège des médecins de l'OFII

    La cour a constaté que l'avis du collège des médecins a bien été produit et que la procédure a été respectée.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la compétence liée par l'avis du collège des médecins

    La cour a jugé que la préfète a examiné l'ensemble de la situation et ne s'est pas crue liée par l'avis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'entraîne pas de séparation de la requérante avec ses enfants.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2510971
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510971
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 12 février 2026, n° 2510971