Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2307617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre 2023 et 14 février et 19 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL Itinéraire Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré un permis de construire à la société Cogédim Grand Lyon pour la réalisation de 3 bâtiments regroupant 76 logements et 115 places de stationnement, ainsi que la décision du 30 juin 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré un permis de construire modificatif à la société Cogédim Grand Lyon pour ce même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 méconnait les dispositions de la partie III du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon relatives à la part du programme à affecter à des catégories de logements au regard des objectifs de mixité sociale ;
— il méconnaît les dispositions combinées de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé à ce PLU-H et celles de l’article 2.5.3 des dispositions applicables en zone URc2 de ce règlement ;
— il méconnaît les dispositions combinées de l’article 3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du même règlement et celles de l’article 3.2 des dispositions applicables en zone URc2 de ce règlement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 6 octobre 2023 a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, le formulaire Cerfa étant incomplet.
Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 19 avril et 29 juillet 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Cogédim Grand Lyon, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet et 1er août 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Plenet, représentant M. A, requérant,
— les observations de Me Chanon, représentant la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon,
— et celles de Me Tetu, représentant la société Cogédim Grand Lyon.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2024, a été produite pour la société Cogédim Grand Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cogédim Grand Lyon a déposé en mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon, le 8 août 2022, une demande de permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments regroupant 76 logements et 115 places de stationnement. Par arrêté du 31 mars 2023, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé par M. A contre ce permis de construire a été rejeté par décision du 30 juin 2023. Par arrêté du 6 octobre 2023, le maire de cette commune a délivré un permis de construire modificatif à la société Cogédim Grand Lyon pour ce projet. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions des 31 mars 2023, 30 juin 2023 et 6 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la construction de trois bâtiments, dont la hauteur au faitage dépasse dix mètres, regroupant 76 logements et 115 places de stationnement, sur un terrain jouxtant la propriété de M. A. En raison de la configuration des lieux, de l’ampleur du projet et de la proximité entre certains des bâtiments envisagés et la propriété du requérant, ce projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de ce dernier, notamment en créant des vues sur ce bien. Par suite, le requérant justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué, la circonstance qu’il ne détienne que de la nue-propriété de son bien étant sans incidence sur les modalités d’appréciation de son intérêt pour agir. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire non modifiées par l’arrêté du 6 octobre 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « () c. Façade d’une construction /nu général de la façade. La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au- dessus du sol naturel, qu’elle comporte ou non des ouvertures. / La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. / Lorsque le décalage de plan de façade d’une même construction est égal ou supérieur à 7 mètres, il est considéré qu’il s’agit de deux façades au sens du présent règlement. ». En vertu de l’article 2.5.2.2 de ces dispositions communes : « Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade. La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. ». L’article 2.5.2.2.1 de ces dispositions communes indique que : " Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : – au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; – au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. « . L’article 2.5.2.2.2 a. de ces mêmes dispositions communes précise que : » Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC [volume enveloppe de toiture et de couronnement] ou son prolongement horizontal, et les façades. « . En vertu de l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables en zone URc2 de ce règlement, la hauteur de façade maximale des constructions est différenciée selon les secteurs, la hauteur graphique réglementant le » secteur URc2 ". Le plan des hauteurs annexé au PLU-H prévoit, pour le terrain d’assiette du projet, une hauteur de 10 mètres.
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le terrain naturel est en pente, les points de mesure à prendre en compte pour le calcul des hauteurs de façade se situent au niveau du milieu de chacune des sections de 20 mètres, déterminées depuis chacune des deux extrémités horizontales de chaque façade. Dans l’hypothèse d’une façade d’une longueur de moins de 20 mètres, l’unique point de mesure se situe au milieu de la façade. Dans l’hypothèse d’une façade de plus de 20 mètres, les points de mesures se situent au milieu de chacune des sections successives de 20 mètres, ainsi qu’au milieu de la longueur de façade restante, le cas échant, délimitant une section de moins de 20 mètres. Enfin, lorsque deux plans de façade présentent un décalage égal ou supérieur à 7 mètres et constituent, en conséquence, deux façades pour l’application des dispositions précitées, les sections doivent être déterminées pour chacune de ces deux façades, indépendamment l’une de l’autre.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans en version papier, que le bâtiment 1 comporte deux façades est, deux plans étant décalés de plus de 7 mètres. La façade est la plus au nord présente une section de 20 mètres, ainsi qu’une section de 7,60 mètres. Avec un calcul des sections depuis l’extrémité nord de cette façade, le milieu de la section de 20 mètres respecte la hauteur de 10 mètres. En revanche, le milieu de la section suivante de 7,60 mètres présente une hauteur, depuis le point de référence haut du bâtiment, qui ne comporte pas de VETC au niveau de cette partie centrale, jusqu’au terrain naturel matérialisé sur le plan de façade, et alors qu’il ressort de la comparaison avec les autres plans joints à la demande que ce terrain naturel correspond bien au terrain naturel à l’aplomb de cette partie de façade en retrait, de 11 mètres. Avec un calcul des sections depuis l’extrémité sud, la hauteur au milieu de la section de 20 mètres est de 10,50 mètres, alors que le milieu de la section suivante, de 7,60 mètres, respecte la hauteur de 10 mètres. La façade est la plus au sud présente pour sa part une unique section de 19,50 mètres, dont le milieu affiche une hauteur de 9 mètres. Par suite, M. A est seulement fondé à soutenir que la façade est la plus au nord du bâtiment 1 ne respecte pas la hauteur maximale de 10 mètres.
8. Le bâtiment 2 se compose d’une unique façade nord, aucun décroché égal ou supérieur à 7 mètres séparant les différents plans. Il ressort des plans en version papier que la hauteur de façade en milieu de sections est toujours égale ou inférieure à 10 mètres, que le décompte des sections de 20 mètres débute de l’est ou de l’ouest. Si les requérants critiquent l’exactitude de la cote indiquée pour le terrain naturel sur les plans du permis de construire modificatif, permettant d’aboutir à une hauteur de façade de 9,62 mètres, l’éventuel caractère erroné de cette cote est sans incidence sur le respect de la règle de hauteur dès lors qu’elle ne correspond pas à un point de mesure de la hauteur, en milieu de section. Le bâtiment 2 compte en revanche deux façades sud, un décalage de plus de 7 mètres séparant les plans. La façade sud la plus à l’est délimite une unique section de 17,30 mètres, dont le milieu présente une hauteur de 9,80 mètres. La façade sud la plus à l’ouest se compose d’une section de 20 mètres ainsi que d’une section restante de 2,70 mètres. Avec une délimitation des sections depuis l’ouest, le milieu de la section de 20 mètres présente une hauteur inférieure à 10 mètres, de même que le milieu de la section de 2,70 mètres. Lorsque la détermination des sections est opérée depuis l’est, le milieu des deux sections successives ne dépasse pas davantage la hauteur de façade de 10 mètres. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les façades nord et sud du bâtiment 2 ne respectent pas la hauteur maximale de 10 mètres.
9. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment 3 comporte deux façades ouest, les plans étant décalés de plus de 7 mètres. La façade ouest la plus au nord, qui se compose d’une section de 20 mètres et d’une section de 4,80 mètres, respecte la hauteur de 10 mètres en milieu de sections, que ces dernières soient déterminées depuis l’extrémité sud ou depuis l’extrémité nord. Il en est de même pour la façade ouest la plus au sud, qui se compose d’une section de 20 mètres et d’une section d’un mètre. La façade est de ce bâtiment, qui ne fait quant à elle apparaître aucun décalage de 7 mètres ou plus entre ses différents plans, permet de délimiter deux sections de 20 mètres ainsi qu’une section de 12 mètres. Chacun des milieux de ces sections respecte la hauteur de 10 mètres, que les sections soient mesurées depuis le sud ou depuis le nord. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les façades est et ouest du bâtiment 3 méconnaissent la hauteur de façade maximale de 10 mètres.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. L’accès réservé aux piétons, ainsi que celui prévu pour les véhicules sont prévus sur le chemin de la Croix Pivort, voie publique bordée de trottoirs et d’une voie réservée aux cyclistes, qui présente une largeur de plus de 10 mètres, accueille un double sens de circulation et sur laquelle le vitesse est limitée à 50 km/h. Le projet prévoit dans le sens sortant une interdiction de tourner à gauche, l’interdiction de tourner à gauche pour les véhicules entrant étant matérialisée par un tracé sur la voie publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de visibilité au niveau de chacun des deux accès seront mauvaises et entraîneront des risques pour la sécurité des usagers de la voie comme des accès, et ce même lorsque les bacs à ordures ménagères seront temporairement placés sur le trottoir, pour les besoins de la collecte. Par ailleurs, le requérant n’établit par aucune pièce que la configuration de cette voie publique ne permettrait pas d’accueillir en toute sécurité le flux supplémentaire de véhicules induit par le projet. Il ne peut à cet égard utilement soutenir que les usagers de la voie publique ne respecteront pas la signalisation et se prévaloir de « demi-tours sauvages » particulièrement dangereux au niveau de l’accès au projet. Enfin, alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire applicable aux autorisations d’urbanisme n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie et de secours puissent accéder directement à chaque construction, il ressort des pièces du dossier que les équipements des services de lutte contre l’incendie et de secours pourront être déployés jusqu’au fond du terrain d’assiette, depuis l’accès pour les piétons notamment. A cet égard, les prescriptions de la fiche technique élaborée par les services départementaux d’incendie et de secours imposant qu’un projet de construction de bâtiments d’habitation collectifs de la 2ème famille soit desservi par une voie engin, dont les dispositions ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme, ne permettent pas d’établir un risque pour la sécurité publique qui serait caractérisé par l’impossibilité d’accès aux bâtiments 2 et 3 par lesdits véhicules. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par l’arrêté du 6 octobre 2023 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». Il ressort de l’annexe C.3.1 au PLU-H de la métropole de Lyon relative aux prescriptions d’urbanisme applicables à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon que, en secteur de mixité sociale n° 1, les programmes de constructions neuves de logements de plus de 1 500 m² de surface de plancher doivent prévoir un minimum de 30 % de cette surface affectée aux logements aidés, dont 40 % au minimum financés par des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI).
13. Si le requérant soutient que le projet de construction ne prévoit qu’une surface de 32 % de la surface de plancher affectée aux PLAI, il ressort des pièces du dossier que le projet, modifié par le permis de construire du 6 octobre 2023, prévoit que 40 % des logements aidés envisagés, lesquels représentaient déjà, dans le cadre du permis de construire initial, au moins 30 % de la surface de plancher créée affectée à l’habitation, seront de type PLAI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3.1.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " () / La surface totale en pleine terre est réalisée : – d’un seul tenant pour au moins ses deux tiers. Toutefois, alors même qu’ils ne sont pas comptabilisés dans la surface de pleine terre, les cheminements piétons ne sont pas considérés comme constituant une interruption dudit tenant, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise ; – et chacune de ses parties présente une largeur minimale de 4 mètres, pouvant intégrer des cheminements piétons, dès lors qu’ils sont réalisés avec des matériaux assurant la perméabilité de leur emprise, sauf en cas d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU-H. / La référence de la règle ci-avant est la surface de pleine terre issue de l’application exclusive du coefficient de pleine terre fixé au chapitre 3 paragraphe 3.2.1 du règlement de la zone considérée. () / () « . En vertu de l’article 3.2 des dispositions applicables à la zone URc2 du règlement : » 3.2.1 – Le coefficient de pleine terre. Le coefficient de pleine terre* est au moins égal à 35 %. / () ".
15. Il est constant que la superficie du terrain d’assiette du projet est de 7 608 m². Le projet, modifié par le permis de construire du 6 octobre 2023, dont les pièces de la demande ne comportent aucune contradiction quant à la surface de chacune des parties de pleine terre, comportera une surface de pleine de terre de 3 291 m², soit plus de 35 % de la surface du terrain, dont 1 830 m² d’un seul tenant. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière surface de pleine terre, qui représente plus des deux tiers de 30 % de la surface du terrain d’assiette, ne prend pas en compte le ponton en bois et intègre à bon droit le cheminement prévu à l’ouest du terrain, composé de traverses en bois séparant des paliers enherbés et, ainsi, traité en pleine terre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives au coefficient de pleine terre doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les dispositions propres au permis de construire modificatif :
16. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif a pour objet d’ajuster les surfaces de pleine terre, de prévoir une nouvelle répartition des prêts aidés au sein du programme de logements et de mettre en évidence des séquences de façades sur les plans d’élévation, sans modification de ces dernières. Ainsi, le projet n’emportant aucune modification de la destination des constructions, ni de la surface de plancher, la rubrique 9.1 du formulaire Cerfa n’avait pas à être complétée. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
18. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
19. Le vice relevé au point 7 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation du permis de construire délivré le 31 mars 2023 en tant que la façade est la plus au nord du bâtiment n° 1 méconnaît l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables en zone URc2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. La décision de rejet du recours gracieux doit être annulée, par voie de conséquence, dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Sainte-Foy-lès-Lyon du 31 mars 2023 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés dans les conditions prévues au point 20.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la société Cogédim Grand Lyon.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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