Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2203844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) d’enjoindre au ministre de fixer le taux d’ATI après application de la procédure règlementaire, et de la lui verser, augmentée des intérêts aux taux légal, avec paiement immédiat des frais restant à sa charge à la suite de l’opération chirurgicale consécutive à son accident de travail, assortie des intérêts aux taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai règlementaire d’un an pour demander l’ATI n’était pas expiré ;
— l’administration a commis une faute dans la gestion de son dossier relatif à son accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-57 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A affecté au sein de la sous-direction de la sûreté sur un poste de la garde bâtimentaire depuis le 24 août 2018 a rejoint la sous-direction de la protection des personnes à compter du 6 septembre 2021 en tant que conducteur de sécurité. Le 17 août 2018, il a été victime d’un accident lors d’un exercice réalisé pendant sa formation à l’école nationale de la police de Périgueux. Par un arrêté du 7 décembre 2019 notifié au requérant le 30 juillet 2021, cet accident a été reconnu imputable au service. M. A a demandé par un courrier du 25 novembre 2021, l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) (PJ 1). Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle. »
3. D’autre part, l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : « () La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté. »
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir en défense, sans être contesté, que l’accident subi par M. A n’a pas entraîné une incapacité permanente d’au moins 10%. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que son incapacité aurait excédé ce pourcentage. Par ailleurs, le ministre fait également valoir que la demande du requérant était prescrite conformément aux dispositions précitées. Il ressort à cet égard du certificat médical en date du 15 octobre 2020 que la date de consolidation a été fixée au 17 octobres 2020. Si le requérant soutient avoir demandé, le 17 juin 2021, soit avant l’expiration du délai d’un an, l’octroi de l’ATI, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Au surplus, à supposer que M. A fasse référence à un courrier du 10 avril 2021 produit dans sa requête introductive d’instance, il ne justifie ni de son envoi, ni de sa réception par l’administration alors que le ministre soutient ne jamais l’avoir reçu. Dès lors, la demande du requérant en date du 25 novembre 2021 était prescrite. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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