Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2302591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2023, 2 juin 2023, 18 avril et 3 septembre 2024, la société Dermosciences Ltd, représentée par Me Couty, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la somme totale de 2 317 281 euros correspondant aux cotisations d’impôts sur les sociétés, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises assortis des intérêts de retard et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme acquittée et celle consignée au titre de ces rappels assorties des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rehaussements sont insuffisamment motivés ;
- il n’y a pas eu de débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification ne lui a pas été adressée à la bonne adresse ;
- l’administration devait mettre en œuvre la procédure d’abus de droit et, en s’y abstenant, elle a privé la société de garanties ;
- c’est à tort que les services fiscaux ont considéré que la société Dermosciences Ltd possédait un établissement stable en France ;
- à supposer que tel soit le cas, les prestations ne sont pas rendues en France mais en Irlande, qu’en outre, il ne serait pas possible de distinguer entre les moyens humains et techniques mis à disposition de la société Dermosciences France et ceux mis à disposition de l’établissement stable et qu’ainsi, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne notamment des arrêts du 7 avril 2022, C-333/20 Berlin Chemie et du 13 juin 2024, C-534/22 SC Adient ltd and co KG, il ne peut y avoir de prestations de service soumises à TVA ;
- les majorations de 80 % ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2023, 20 août 2024 et 15 septembre 2025, la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Dermosciences Ltd ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- la convention entre la France et l’Irlande du 21 mars 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Couty et de Me Decorde représentant la société Dermosciences Ltd.
Considérant ce qui suit :
La société Dermosciences Ltd dont le siège social est à Dublin, a pour objet social la fabrication et la vente de parfums et de produits cosmétiques. Cette société a fait l’objet d’une vérification de compatibilité du 8 octobre 2020 au 25 mai 2021 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, période prolongée jusqu’au 31 décembre 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de cette vérification, par une proposition de rectification du 31 mai 2021, lui ont été notifiés, selon la procédure de rectification contradictoire, des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés ainsi que des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, et, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Des impositions supplémentaires ont ainsi été mises en recouvrement 15 septembre 2022 pour un montant total de 2 317 281 euros. La SARL Dermosciences Ltd a formé une réclamation auprès des services fiscaux le 24 janvier 2022 laquelle a été rejetée le 5 avril 2022. La SARL Dermosciences Ltd demande donc au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » et aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 mai 2021, que l’administration fiscale a indiqué les fondements des rehaussements et les méthodes de calcul pour chaque imposition. Par ces mentions, l’administration doit être regardée comme ayant porté à la connaissance du contribuable les bases ayant servi au calcul des impositions litigieuses et leurs modalités de détermination. Ainsi, à supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, la société Dermosciences Ltd soutient que la procédure de vérification de comptabilité est entachée d’une violation de la garantie d’un débat oral et contradictoire. Il résulte toutefois de l’instruction que le service vérificateur a rencontré à plusieurs reprises, M. C…, dirigeant de la société Dermosciences Ltd et, le service vérificateur indique sans être contredit que, pour chaque réunion, des éléments préparatoires puis des comptes-rendus ont été fournis à la société et qu’une réunion de synthèse a également eu lieu le 25 mai 2021. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve qu’elle aurait été privée des garanties ayant pour objet d’assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Le moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire doit donc être écarté.
En troisième lieu, d’une part, les personnes morales qui exercent des activités en France, dans un ou plusieurs établissements, sans y avoir leur siège social, et qui sont imposables en France, le sont au lieu de leur principal établissement, et d’autre part, lorsqu’elles exercent une activité les rendant passibles de l’impôt sur les sociétés, elles sont tenues d’indiquer le lieu de leur principal établissement ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France, sans préjudice de la possibilité offerte à l’administration de leur demander de désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Ainsi, dès lors qu’une société étrangère imposable en France a déclaré à l’administration fiscale que la personne responsable de son principal établissement ou toute autre personne était son représentant en France, la notification de redressements prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être régulièrement adressée à cette personne.
En l’espèce, il résulte de ce qui est indiqué aux points 12 à 16 que la société requérante disposait d’un établissement stable en France situé dans les locaux de la société Dermosciences France au 15 chemin des Presses à Cagnes-sur-Mer et par ailleurs, elle avait désigné sa filiale, la société Dermosciences France, comme étant son représentant fiscal en France. Par suite, l’administration était fondée à notifier à la société Dermosciences Ltd, les rehaussements à l’adresse de sa filiale.
En quatrième lieu, la société requérante soutient que la procédure d’abus de droit aurait dû être mise en œuvre et qu’à défaut, elle a été privée de garantie. Outre que la société requérante n’indique pas les garanties dont elle aurait été privée, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se soit placée implicitement sur le terrain de l’abus de droit, sans mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
En cinquième lieu, dès lors que la société requérante n’invoque la méconnaissance d’aucune règle ou principe applicable, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû recourir à une rectification des prix de transfert entre la société mère et sa filiale doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 de la convention entre la France et l’Irlande tendant à prévenir les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu, signée le 21 mars 1968 : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une telle activité, l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de cette même convention : « Pour l’application de la présente convention : (…) / 9. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / (…) c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa d ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise. (…) ».
Pour avoir un établissement stable en France au sens des stipulations citées ci-dessus, une société résidente d’Irlande doit soit disposer d’une installation fixe d’affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres. Doit être regardée comme exerçant de tels pouvoirs, ainsi d’ailleurs qu’il résulte des paragraphes 32.1 et 33 des commentaires au modèle de convention établi par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) publiés respectivement le 28 janvier 2003 et le 15 juillet 2005, une société française qui, de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que la société Dermosciences Ltd avait réalisé des bénéfices imposables en France depuis un établissement stable situé dans les locaux de sa filière française Dermosciences France. L’administration a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 31 mai 2021 à la société requérante, que la société Dermosciences Ltd était détenue par la société Socgen Invest Limited à 40% et par la société Pure Suisse Holding SARL, que la société Socgen Invest Limited est détenue à 71,07 % par M. C… et à 28,93% par son épouse, résidents français, que les dirigeants de la société requérante sont M. C…, M. D… et M. A…. L’administration a relevé que la société Dermosciences Ltd disposait d’une installation permanente d’affaires dans les locaux de Dermosciences France dès lors qu’elle dispose des personnels de la société Dermosciences France qui accomplissent les tâches de gestion pour elle, qu’elle utilise le réseau de télécommunication et les ordinateurs de Dermosciences France, que son site internet renvoie notamment à une adresse française et que le domaine est géré par M. C…, que la société Dermosciences Ltd effectue son activité courante à partir de la France, que ce soit la gestion commerciale, administrative, qu’en outre, les conditions d’exploitation en Irlande montrent qu’il ne peut y avoir en Irlande une gestion de l’activité de la société Dermosciences Ltd.
Il résulte de l’instruction notamment de la proposition de rectification du 31 mai 2021 (p. 8 à 20) laquelle est basée sur des pièces saisies dans le cadre d’une opération autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire que la société Dermosciences Ltd disposait sur le site de Cagnes-sur-Mer d’un réseau de télécommunication (lignes téléphoniques, messagerie électronique) et d’ordinateurs, que le site internet utilisé dont l’adresse est www.dermaceutic.com, mentionne dans ses contacts l’adresse française située à Cagnes-sur-Mer ainsi que le numéro de téléphone français, que le site est administré par M. C… résident français au moyen d’une ligne française, que les assurances sont gérés par les salariés français, que la gestion financière qui est principalement assurée par M. B…, est réalisée en France depuis les locaux de la société Dermosciences France, qui, outre le suivi bancaire de la société irlandaise, gère la trésorerie par le suivi des factures, leur paiement, les relances, qu’il s’occupe de l’analyse des coûts et des postes de dépenses ainsi que des couts de stockage, qu’il valide les prix d’achat, les quantités commandées, qu’il s’occupe des états financiers, élabore les budgets prévisionnels en lien avec les services avant de les transmettre aux associés, qu’il dispose en outre d’une carte de paiement au nom de la société Dermosciences Ltd. La gestion comptable est également assurée en France, les documents comptables sont établis en France avant d’être adressés au cabinet « NKC Business & taxation consultants » pour archivage et réalisation des opérations nécessaires avec les autorités irlandaises, que les correspondances adressées par des tiers à ce cabinet sont transmises à la société Dermosciences France, que c’est M. B… qui est chargé de la comptabilité des sociétés du groupe, qu’il réalise les comptabilités des sociétés Dermosciences France, Dermosciences Espagne et Dermosciences LLC mais pas celle de société Dermosciences France alors qu’il est basé dans les locaux à Cagnes-sur-Mer. Il résulte aussi de l’instruction que c’est le personnel français en lien avec M. C… qui s’occupe des documents fiscaux avant de les transmettre au cabinet NKC et que ces documents sont centralisés en France. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes éléments que le service approvisionnement de la société Dermosciences France est dans les faits totalement dédié à l’activité de la société Dermosciences Ltd, qu’il est en relation avec les fournisseurs de la société Dermosciences Ltd pour les catalogues des prix et grilles tarifaires, pour les devis, pour les bons de commande « P/o purchase order » avec la contresignature de M. A… ou M. B…, pour les confirmations de bons de commandes, pour le suivi des livraisons et des travaux réalisés (fabrications des crèmes), les litiges en matière d’approvisionnement ou de livraison, la réception de marchandises, l’acheminement des fournisseurs de matières premières aux fabricants des produits finis en sous-traitance, l’acheminement de ces produits au lieu de stockage, qu’il réalise le suivi des risques inhérents à l’approvisionnement et au stockage des produits avec le service R&D, qu’il gère les obligations réglementaires et juridiques des pays à qui sont destinés les produits, qu’il suit la qualité du stockage et les problèmes de qualité s’agissant du stockage ou de la livraison ainsi que les quantités en stock, qu’il est l’interlocuteur des plateformes de stockage, des sociétés de transport et de dédouanement, qu’il s’occupe de la saisie des factures, des bons de commandes et livraisons et sollicite la validation de M. A… et après son départ de M. B…. L’ensemble des interlocuteurs de ce service, adresse tous les documents pour la société Dermosciences Ltd en mentionnant l’adresse en France ainsi que le nom des salariés avec lesquels ils sont en contact et qui sont salariés de la société Dermosciences France : tel est le cas notamment pour les sociétés Alpol et Interspray, toutes deux situées en France. Il résulte également de la proposition de rectification que l’ensemble des fournisseurs de la société Dermosciences Ltd sont situés en France. S’agissant du stockage des marchandises, les process, les procédures de contrôle et d’audit sont mis en place en France, les marchandises partent des usines des fournisseurs en France et sont stockés majoritairement en Irlande et pour une moindre part, en Suisse, que depuis 2019, un entrepôt de stockage est mis à disposition en France par la société Egetra, que le packaging est également organisé en France. La recherche, la préparation et la signature des contrats de distribution passés par la société Dermosciences Ltd ainsi que le suivi des clients du groupe, la distribution et l’acheminement des produits sont assurés par les employés français. Certaines factures montrent que si le paiement est effectué sur le compte de la société Dermosciences Ltd en Irlande, le suivi de commande et la livraison sont effectués en France. En outre, il résulte de l’instruction que la distribution des produits Dermaceutic est effectué via des distributeurs présents dans différentes régions du Monde qui signent des contrats de distribution, que si ces contrats sont conclus entre lesdits distributeurs et la société Dermosciences Ltd, les personnels de la société Dermosciences France négocient et préparent ces contrats et la signature apposée sur les contrats par les dirigeants irlandais présente un caractère d’automatisme et s’apparente à une simple validation des contrats négociés et élaborés par les dirigeants et salariés de la société Dermosciences France. Si notamment la société irlandaise fixe le modèle des contrats conclus avec les distributeurs prévoyant les conditions tarifaires générales, le choix de conclure un contrat avec un distributeur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente, ainsi qu’il a été dit, un caractère automatique. La proposition de rectification s’appuie à ce titre sur les rôles tenus notamment par mesdames Marion Montfort et Emma Salomon qui négocient et assurent le suivi des contrats, la fin des contrats en lien avec M. C… sans qu’aucun employé de la société Dermosciences Ltd n’intervienne en dehors de la signature qui revêt comme il a été indiqué, un caractère automatique. Ce travail est effectué pour les différents marchés (Europe, Amérique, Asie, Afrique). En outre, il résulte de l’instruction que les dirigeants de la société Dermosciences Ltd sont peu présents en Irlande, au plus une réunion par an se tient en Irlande, que les locaux correspondent à une adresse de domiciliation dont l’objet est principalement de recevoir le courrier et de le scanner afin de le transmettre à Dermosciences France. Si la société Dermosciences Ltd se prévaut de sa volonté de conserver une structure « légère et agile », Il ressort des pièces du dossier que le siège social de Dermosciences Ltd correspond à une adresse de domiciliation, qu’elle n’emploie aucun salarié en Irlande et déclare à son bilan un actif corporel composé uniquement d’ordinateurs pour un montant de 3 310 euros. Ainsi, l’administration a pu à juste titre constater que la société Dermosciences Ltd est dirigée et contrôlée depuis la France, que l’ensemble des décisions stratégiques sont prises en France par M. C… et son équipe française, que M. D… ne prend pas de décisions stratégiques pour Dermosciences Ltd, qu’il n’y est pas associé directement ou indirectement et que depuis le retrait en 2019 de M. A…, M. C… est le seul directeur-associé de la société Dermosciences Ltd.
La société Dermosciences Ltd soutient qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France dès lors que les relations avec sa filiale la société Dermosciences France, sont régies par deux contrats de distribution exclusive de ses produits sur le marché français et de prestations de service pour les autres marchés et que la filiale française a régulièrement déposé ses déclarations de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée en France et a été imposée sur cette base en France.
Il résulte de l’instruction que d’une part, la société Dermosciences France assure, la fonction de distributeur exclusif des produits du groupe Dermosciences sur le marché français et que, d’autre part, par un contrat qualifié de prestations de service marketing, la société Dermosciences France assure la promotion et la distribution des produits du groupe dans le monde entier en percevant une rémunération limitée au remboursement des frais engagés et d’une marge de 5 % de ces frais. Il résulte de l’analyse de l’activité de la société figurant au point précédent que les fonctions exercées par la société Dermosciences Ltd en France excèdent très largement celles stipulées dans ces deux contrats et recouvrent la totalité de l’activité de la société Dermosciences danse le monde. A titre l’illustration, il est constaté dans la proposition de rectification que les contrats de distribution pour les marchés notamment du Canada, de la Chine, de la Thaïlande ou de l’Inde sont négociés et rédigés, quant aux produits, prix et quantités concernés, et finalisés par des employés de la société Dermosciences France qui assurent ensuite le suivi de l’exécution de ces contrats de distribution avec les sociétés partenaires étrangères. Dans ces conditions, dès lors que les résultats déclarés en France par la société Dermosciences France correspondent aux seules prestations figurant dans les deux contrats mentionnés plus haut et ne correspondent pas à la totalité des activités réalisées en France par la société Dermosciences Ltd et que les prestations correspondant à ces contrats n’ont pas été mis à la charge de l’établissement stable par l’administration, le moyen tiré de ce qu’il n’existe pas d’établissement stable de la société irlandaise en France au motif les activités en France étaient limitées à celles déclarées en France la société Dermosciences France doit est écarté.
Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer que la société Dermosciences Ltd devait être regardée, au sens des stipulations la convention fiscale franco-irlandaise, comme ayant disposé, au sein des locaux du siège de la société Dermosciences France d’une installation fixe d’affaires où, au cours des exercices en litige, elle a exercé, par son dirigeant, la majeure partie de son activité. Par suite, l’administration était fondée à soumettre, en France, à l’impôt sur les sociétés les bénéfices de la société Dermosciences Ltd générés à l’occasion de l’exercice de cette activité en application de l’article 209 du code général des impôts.
En ce qui concerne le calcul du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés :
17. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 susvisée : « 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce une telle activité, l’impôt peut être perçu dans l’autre Etat sur les bénéfices de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable / 2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des deux Etats, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable / 3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs / 4. S’il est d’usage dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article (…) ».
18. La société Dermosciences Ltd conteste le calcul opéré par l’administration en indiquant que cette dernière ne pouvait retenir 100% du résultat comptable avant impôt sur les sociétés irlandais inscrit au compte de résultat établi en Irlande. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’ensemble de l’activité est exercé par l’établissement stable en France, l’administration était fondée à retenir l’ensemble du résultat inscrit au compte de résultat pour la base imposable à l’impôt sur les sociétés.
19. Si la société requérante soutient que la base retenue par l’administration n’est pas acceptable et qu’elle conduit à une double imposition, elle n’apporte aucun élément ni aucune précision à l’appui de cette allégation, alors que la convention fiscale franco-irlandaise comporte un mécanisme de règlement des questions de double imposition et que la circonstance que des revenus aient pu être imposés dans un autre Etat n’affecte pas le bien-fondé de cotisations établis en France sur la base de revenus dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale bilatérale. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la base d’imposition retenue.
En ce qui concerne le principe d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
20. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison (…) du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur (…) ».
21. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la société Dermosciences Ltd doit être regardée comme ayant réalisé, depuis un établissement stable, comportant les moyens humains et techniques nécessaires, dont elle disposait, au cours de la période couvrant les exercices clos en 2017 à 2019, dans les locaux de la société Dermosciences France, une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, en raison de l’autonomie existante entre les sociétés Dermosciences Ltd et Dermosciences France, les moyens humains et techniques étaient distincts, la société Dermosciences Ltd utilisant les moyens humains et techniques pour elle-même et à ses propres risques et recourant en outre à des prestataires français. Comme il a été dit plus haut, la vérification de comptabilité et les visites domiciliaires ont révélé que l’activité exercée par la société Dermosciences Ltd en France recouvrait l’ensemble des fonctions exercées par cette société et n’était pas limitée aux seules fonctions stipulées dans le contrat qualifié de prestations de service marketing conclu avec la société Dermosciences France et dans le contrat de distribution en France.
22. En outre, il résulte de l’instruction que le service a écarté du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons intracommunautaires et les exportations (p. 25 de la proposition de rectification) et n’a retenu que le chiffre d’affaires des ventes réalisées en France tel qu’il ressort du compte de résultats de la société et du montant des livraisons intracommunautaires réalisées par la société à destination de la France déclaré par la société dans la base douanière des échanges intracommunautaires .
23. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a inexactement appliqué les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne les pénalités :
24. Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».
25. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
26. Il résulte de l’instruction que société Dermosciences Ltd n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire en France, ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. S’agissant du niveau d’imposition en Irlande, la société requérante, alors qu’elle est seule en mesure de donner de telles informations dont elle a la disposition, n’a pas communiqué des éléments permettant de déterminer son niveau réel d’imposition en Irlande et le caractère effectif d’une imposition des résultats et du chiffre d’affaires en Irlande. Faute de fournir un quelconque élément relatif à l’imposition de ses bénéfices en Irlande et en l’absence de réponse des autorités irlandaises à la demande d’assistance administrative internationale, il n’est pas établi que les bénéfices en litige aient été imposés en Irlande à un niveau d’imposition comparable. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’est pas établi les livraisons de biens qui ont fait l’objet de rappels aient été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société Dermosciences Ltd ne peut être regardée comme établissant qu’en ne s’acquittant pas de ses obligations déclaratives en France, elle aurait commis une erreur, et l’administration doit donc être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité litigieuse. Par voie de conséquence, la société requérante n’est pas fondée à contester l’application des pénalités prévues à l’article 1728 du code général des impôts.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Dermosciences Ltd doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins de remboursement et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Dermosciences Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Dermosciences Ltd et à la directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. SORINLe président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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