Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2026, n° 2502813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Sène, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 20 décembre 2023 ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai de deux mois une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 août 2025 et en réponse à la demande que le tribunal lui a adressée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative tendant à ce qu’elle confirme le maintien des conclusions de sa requête, Mme A… n’a maintenu que sa demande présentée au titre des frais d’instance. Ce faisant, Mme A… doit en l’espèce être regardée comme s’étant désistée des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Sène.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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