Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 avr. 2026, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un logement.
Mme B… soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande de logement social date de plus de trente-six mois et son logement actuel est inadapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que l’affaire a été appelée en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 6 août 2024 sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation le 28 janvier 2025.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. La commission de médiation, saisie par Mme B… en raison du dépassement du délai d’attente de trente-six mois prévu par l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2009, a examiné si le logement de la partie requérante était adapté à ses besoins. De même, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 du présent jugement que la commission de médiation, à laquelle il appartenait d’évaluer le degré de priorité de la demande de la partie requérante, a pu sans commettre d’erreur de droit se fonder sur l’absence de pièce démontrant l’urgence à la reloger.
5. La commission de médiation, saisie par Mme B… au motif que son logement était inadapté à son handicap, a estimé d’une part, que celle-ci ne justifiait pas de cette inadaptation et d’autre part, que sa demande relevait d’une mutation au sein du parc public. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir qu’elle fait appel de la décision de la commission de médiation du sans produire d’élément à l’appui de sa requête permettant d’établir l’inadéquation de son logement à son état de santé. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de médiation du département a estimé que le recours de Mme B… devait être rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la partie requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgence. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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