Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2512256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète de l’Ain a procédé au retrait de son autorisation provisoire de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui restituer son autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le retrait de l’autorisation provisoire de séjour :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Andujar, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante monténégrine née le 20 janvier 1991, est entrée sur le territoire français en juin 2023, pour y rejoindre son époux pris en charge médicalement suite à un accident. Elle a bénéficié à compter du 8 janvier 2024 d’une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée, afin de rester auprès de son époux titulaire, quant à lui, d’une carte de séjour temporaire valable du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2025 pour raisons de santé. Par un courrier en date du 17 juin 2025, la préfète de l’Ain a informé Mme C…, dans le cadre d’une procédure contradictoire, de son intention de lui retirer son autorisation provisoire de séjour au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de son époux, d’assortir ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le Monténégro comme pays de destination. Par l’arrêté contesté du 12 août 2025, la préfète de l’Ain a retiré la dernière autorisation provisoire de séjour de Mme C…, valable du 4 juin 2025 au 11 janvier 2026, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’autorisation provisoire de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise explicitement. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas à sa situation. Par ailleurs, cette décision comporte la mention des principaux éléments de fait sur lesquels la préfète de l’Ain a fondé son appréciation. Par suite, alors que la contestation des motifs d’une décision est distincte de la contestation de sa motivation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour pour être auprès de son époux, soigné en France après un accident dans lequel il avait été gravement brûlé. Alors que la préfète de l’Ain, s’appropriant un avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 2 juin 2025, a estimé que l’état de santé de son époux nécessitait désormais des soins dont l’éventuel défaut n’était pas susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C… ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause cette appréciation en se bornant à produire des pièces médicales attestant des soins passés, du suivi actuel en rééducation et de chirurgies réparatrices ponctuelles. Dans ces conditions, dès lors que son époux s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant au retrait consécutif de son autorisation provisoire de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les principaux textes sur lesquels elle se fonde, ainsi que l’ensemble des principaux éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… sur lesquels la préfète de l’Ain a fondé son appréciation pour prendre cette décision. Par suite, la décision est suffisamment motivée, en droit comme en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, alors que l’autorité administrative n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation du demandeur mais seulement les principaux éléments sur lesquels elle fonde sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de la requérante. En outre, en se bornant à soutenir qu’elle est domiciliée dans l’Ain et qu’elle réside avec son époux et leur enfant, lequel est scolarisé, elle ne démontre pas disposer d’attaches familiales en France d’une particulière intensité auxquelles la mesure d’éloignement porterait atteinte, alors que son époux est un compatriote qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et que rien ne fait obstacle à ce que leur enfant, né en 2019, poursuive sa scolarité dans leur pays d’origine où il a vocation à suivre ses parents. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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