Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2400550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Kaigre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 195 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa entre le 2 février 2022 et le 24 septembre 2024 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de son recours administratif préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine en méconnaissance de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l’article D. 189 du code de procédure pénale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu alors que le principe est l’encellulement individuel prévu aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, de la surpopulation carcérale, de la durée d’encellulement quotidienne excessive, de la détention en containers, de la méconnaissance des règles sanitaires essentielles en méconnaissance notamment des articles D. 349 ou D. 355 du code de procédure pénale, compte tenu notamment de la présence de nuisibles, des installations électriques dangereuses, de ce que les repas ne sont pas adaptés aux règles d’hygiène nutritionnelle, en méconnaissant notamment des articles D. 354 et 342 du code de procédure pénale, des espaces communs inadaptés et des graves défaillances dans l’accès aux soins ;
- les conditions de détention, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ses conditions de détention indignes, connues et dénoncées par différentes instances, caractérisent une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité sous le régime de la faute simple ;
- il subit un préjudice moral à raison de cette faute compte tenu notamment de ce qu’il a été détenu dans une cellule conteneur à compter du 1er février 2023, avec un ou plusieurs détenus, dans des conditions de salubrité insuffisantes en subissant le bruit des autres quartiers et la pression des gardiens, et qu’il a rencontré des problèmes de santé, notamment fait des crises d’asthme peau alors qu’il est difficile d’avoir une consultation ;
- il a droit à une indemnité de 22 195 euros sur la base d’un standard européen d’indemnisation de 23 euros par jour pour 965 jours de détention du 2 février 2022 au 24 septembre 2024, et à une indemnité supplémentaire de 4 825 euros sur la base de 5 euros par jour au titre du préjudice résultant de son enfermement dans un container ;
- sa fiche pénale ne doit pas être communiquée ou doit l’être expurgée des informations relatives à la nature des infractions, sous peine qu’il demande la réparation du préjudice en résultant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que l’indemnité soit limitée à la somme de 560 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le requérant n’a pas été incarcéré dans des conditions caractérisant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, le requérant n’a pas bénéficié d’un espace individuel au moins égal à 3 m² sur une durée totale de 83 jours, et ne saurait donc être indemnisée à hauteur de plus de 560 euros sur la base de 200 euros mensuels.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Un mémoire produit pour M. A… a été enregistré le 18 mars 2026.
Par une décision du 19 février 2025, le bureau de l’aide judiciaire a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide judiciaire totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 195 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de Nouméa entre le 2 février 2022 et le 24 septembre 2024.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire, reprenant l’article 3 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». En vertu de l’article L. 6 du code pénitentiaire, reprenant l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 349 du code de procédure pénale : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 350 du code de procédure pénale : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire, reprenant en le complétant l’article D. 351 du code de procédure pénale : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Lorsque la surface au sol en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel constitue, par lui-même, des conditions de détention indignes. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², il appartient au juge administratif de prendre en compte l’ensemble des conditions de détention, parmi lesquelles cet espace, pour apprécier leur caractère indigne ou non. Enfin, lorsque la surface disponible est supérieure à 4 m², l’espace individuel n’est pas susceptible de caractériser un élément d’appréciation du caractère indigne de la détention.
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Si M. A… demande l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa, entre le 2 février 2022 et le 24 septembre 2024, il résulte de l’instruction, et notamment du volet 5 de sa fiche pénale, qu’il a été libéré le 6 août 2024. Il soutient que ses conditions de détention ont été indignes, compte tenu notamment de la sur-occupation des cellules compte tenu en particulier de la durée quotidienne d’encellulement, de l’organisation de la détention dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet, de l’absence de respect des règles sanitaires et de l’intimité des détenus, de l’accès limité à la lumière naturelle, de la présence d’animaux nuisibles et de moustiques dans les cellules et dans l’établissement, du manque de sécurité des installations électriques, de l’inadaptation des repas aux exigences des règles d’hygiène nutritionnelle, du caractère déplorable dans lequel sont organisées les visites familiales, de l’état des cours de promenade et des autres espaces collectifs ou encore du caractère déficient de l’accès aux soins médicaux.
Il résulte de l’instruction que des travaux ont été engagés au centre pénitentiaire de Nouméa, principalement à compter de l’année 2020, à la suite du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019, afin d’assurer la rénovation du centre pénitentiaire. Ainsi que l’attestent en particulier les rapports de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, ces travaux ont eu pour objet, s’agissant de l’année 2020, la pose des rideaux de douche et le changement des ampoules dans les cellules, s’agissant de l’année 2021, la réfection des parloirs, des cours de promenades, des blocs sanitaires dans plusieurs bâtiments, dont le plateau sportif et le bâtiment du centre de détention pour femmes, ce dernier n’ayant pas pu bénéficier à M. A…, s’agissant de l’année 2022 la construction d’une cellule de protection d’urgence près de l’unité sanitaire, l’installation de ventilateurs livrés en janvier 2023, la réfection de la cour de promenade de la maison d’arrêt des hommes, du préau devant le bâtiment d’accueil des familles, ainsi que des planchers, l’installation de moustiquaires et enfin la pose des fenêtres livrées en février 2023. Par ailleurs, ce n’est qu’en février 2022 que la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a sollicité le centre hospitalier de Nouméa pour se faire affecter un médecin addictologue, les détenus ayant pu bénéficier de permissions de sortie en attendant cette affectation.
Il résulte ainsi de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2023, et l’achèvement de cet important programme de travaux, les conditions de détention de M. A… ont constitué, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. En revanche, et sous réserve de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un espace individuel de moins de 3 ou 4 m² ainsi qu’il sera précisé ci-dessous, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, postérieurement au 1er janvier 2023, et en dépit de certaines dégradations intervenues, ses conditions de détention caractérisent une atteinte à la dignité humaine et sont constitutives d’une faute.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
L’indemnité due à raison de conditions de détention indignes doit être calculée sur la base d’un montant mensuel de 200 euros pour la première année de détention, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. Ce mode de calcul fondé sur une progression arithmétique, prend en compte le caractère continu et évolutif du préjudice moral, dont le seul écoulement du temps aggrave l’intensité. En revanche, dans le cas où le détenu bénéficie de permissions de sortie ou de régime de semi-liberté, il y a lieu de suspendre la majoration due pour les périodes concernées, alors que dans le cas où il s’évade, cet évènement est, le cas échéant, de nature à interrompre l’aggravation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
Il résulte de l’instruction et notamment du tableau non contesté établi par l’administration concernant les caractéristiques des cellules dans lesquelles a été affecté M. A… que ce dernier, qui a été détenu à compter du 2 février 2022 au centre pénitentiaire de Nouméa, n’a pas bénéficié, postérieurement au 1er janvier 2023, d’un espace individuel d’encellulement supérieur à 4 m2, même si supérieur à 3 m², pendant 83 jours jusqu’à sa libération le 6 août 2024, dans ces conditions qui doivent être regardées comme indignes eu égard notamment à l’insuffisance des conditions de salubrité et à la présence de nuisibles qui résulte en particulier de la fiche intitulée « Informations sur les conditions d’incarcérations ». Toutefois, il y a lieu de tenir compte de 3 jours pendant lesquels il a bénéficié d’extractions médicales. Dès lors, M. A…, qui ne justifie toutefois pas de préjudices distincts, est fondé à demander au titre de son préjudice moral la somme de 2 880 euros, tous intérêts compris, correspondant, dans les circonstances de l’espèce, à un préjudice évalué à 200 euros mensuels la première année en raison de ses conditions indignes de détention.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 880 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l’aide judiciaire, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge à son profit de la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide judiciaire totale qui lui a été allouée par une décision du 19 février 2025. En outre, l’avocat de M. A… n’a pas demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 2 880 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée, pour information, à la directrice du centre pénitentiaire de Nouméa, aux juges d’application des peines du tribunal de première instance de Nouméa et au procureur de la République auprès de ce tribunal.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Prieto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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