Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Haas demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de produire l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et dès lors que le rapport médical n’a pas été transmis préalablement au collège de médecins, la date de cette transmission n’est pas établie, le préfet n’a pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, le principe de collégialité n’a pas été respecté et il n’est pas établi que l’avis présente les garanties d’authentification de la signature des membres du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
II – Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme D… B…, représentée par Me Haas demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de produire l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et dès lors que le rapport médical n’a pas été transmis préalablement au collège de médecins, la date de cette transmission n’est pas établie, le préfet n’a pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, le principe de collégialité n’a pas été respecté et il n’est pas établi que l’avis présente les garanties d’authentification de la signature des membres du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
- et les observations de Me Haas, représentant les requérants.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants albanais nés respectivement les 16 mars 1986 et 29 mai 1991, sont entrés régulièrement en France le 16 septembre 2021 avec leurs trois enfants mineurs nés les 16 juin 2009, 15 août 2013 et 16 mars 2021. Ils y ont sollicité l’asile, qui leur a été refusé le 10 août 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 11 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ils ont été admis une première fois au séjour en qualité de « parent accompagnant de mineur malade » le 9 novembre 2022, leur dernière autorisation provisoire de séjour étant valable jusqu’au 7 novembre 2023. Le 12 juin 2024, ils ont sollicité le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 16 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502208 et n° 2502209 présentées par M. et Mme B… concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. En outre, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce même code indique que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…). / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation du fils des requérants a été établi le 17 septembre 2024 par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège de médecins de cet office le 19 septembre suivant. C’est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins a rendu le 30 septembre 2024 son avis, signé par les trois médecins le composant et produit en défense par le préfet de la Gironde. Il résulte par ailleurs des mentions figurant dans le bordereau de transmission de l’avis, produit en défense, que le médecin auteur du rapport sur lequel le collège s’est fondé n’a pas siégé au sein dudit collège. En outre, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. Enfin, le préfet de la Gironde n’est pas sérieusement contredit lorsqu’il fait valoir que l’application « Thémis » qui permet l’apposition des signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu’au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l’authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. D’autre part, pour refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux requérants sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur l’avis du 30 septembre 2024 rendu par l’OFII qui indique que l’état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants est atteint d’une tumeur cérébrale récidivante diagnostiquée en 2021 en Albanie, pour laquelle il a subi plusieurs interventions chirurgicales et thérapies. Il présente également un panhypopituitarisme entraînant une déficience visuelle sévère et une insuffisance pluri hormonale, nécessitant un traitement médicamenteux journalier. Toutefois, si les requérants soutiennent qu’une des substances actives de son traitement, la somatropine, est indisponible en Albanie, il ne ressort pas de la liste de médicaments produite, qui se borne à énumérer les médicaments remboursables dans le pays, que le traitement de leur fils n’y serait pas disponible ou qu’un traitement équivalent ne pourrait pas lui être dispensé. En outre, M. et Mme B… ne justifient pas, par la production de certificats médicaux indiquant que ces médicaments sont coûteux en Albanie, ne pouvoir y accéder effectivement au regard de leur situation financière. Le préfet produit, par ailleurs, un courriel de l’ambassade de France en Albanie qui précise que l’offre de soins y est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d’Europe de l’ouest. Enfin, s’il est constant que l’état de santé du fils des requérants justifie une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée et un suivi pédagogique spécifiquement aménagé, la production de rapports généraux et peu circonstanciés relatifs à la situation des personnes présentant un handicap en Albanie ne suffit pas à établir qu’il ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge appropriée. Ainsi, les pièces produites sont insuffisantes pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils des requérants ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié et d’une prise en charge spécialisée en Albanie. En outre, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. Enfin, il n’est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés en France en 2021 afin d’y solliciter l’asile, leurs demandes respectives ayant été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA. S’ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour en qualité de « parent accompagnant de mineur malade » à partir du 9 novembre 2022 jusqu’au 7 novembre 2023, lesquelles ne leur donnaient pas vocation à s’établir en France, ils ne justifient pas d’une ancienneté significative sur le territoire à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les circonstances que M. B… exerce une activité professionnelle depuis 2023 et que les enfants du couple soient scolarisés en France sont insuffisantes pour caractériser une insertion durable dans la société française et ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, les requérants ne sont pas dépourvus d’attaches en Albanie, où résident les parents de M. B… et une partie de sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En troisième lieu, aucun des éléments invoqués par les requérants, qui ne se prévalent d’aucune autre circonstance que celles énoncées ci-dessus, ne permet de caractériser une erreur manifeste d’appréciation de chacune de leur situation personnelle. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
12. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre des requérants n’étant pas illégales, ces derniers ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés du 16 décembre 2024 prononcés à leur encontre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… B…, à Me Haas et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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